# Révision du contrat de location meublée — analyse pour le bailleur

**Document analysé :** `contrat-location.docx` (bail type de logement meublé à usage de résidence principale)
**Document produit :** `contrat-location_revise.docx` (modifications suivies + 19 commentaires)
**Partie représentée :** le bailleur
**Droit applicable :** droit français, en particulier le titre Ier bis de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 (art. 25-3 à 25-11) et les articles du titre Ier que l'art. 25-3 rend applicables aux meublés (art. 3, 4, 6, 7, 8, 8-1, 22, 24…)
**Date :** 20 octobre 2026

---

## 1. Synthèse

Le bail est un **bail meublé de résidence principale**. Ce régime est **d'ordre public** (art. 25-3) : toute stipulation contraire aux règles protectrices est inopposable au locataire. Elle est le plus souvent « réputée non écrite », c'est-à-dire supprimée par le juge alors que le reste du bail demeure.

Sur les neuf objectifs du client :

| # | Objectif du bailleur | Licite ? | Traitement dans le contrat révisé |
|---|---|---|---|
| 1 | Dépôt de garantie de 2 mois (2 000 €) couvrant dégradations, équipement, nettoyage | ✅ Oui | Montant inscrit ; objet du dépôt précisé (dégradations, mobilier, nettoyage) |
| 2 | Bail d'un an, loyer de 1 000 €/mois | ✅ Oui | Inscrits. Vérifier l'encadrement des loyers et le DPE |
| 3 | Pénalité de 100 € par retard de paiement | ❌ Non (art. 4, i) | Remplacée par les intérêts au taux légal après mise en demeure |
| 4 | Résiliation dès 2 semaines de retard | ❌ Non (art. 24) | Clause résolutoire à 6 semaines après commandement ; commandement possible dès 15 jours de retard |
| 5a | Interdiction des animaux | ❌ Non (art. 10, loi du 9 juill. 1970) | Animaux admis sous condition d'absence de dégâts et de troubles ; chiens de 1re catégorie interdits |
| 5b | Interdiction de fumer | ⚠️ Incertaine | Clause « non-fumeur » maintenue sans sanction ; responsabilité pour dégradations liées au tabac |
| 5c | Pas plus de 4 personnes dormant dans le logement | ❌ Non (art. 4, n) | Remplacée par l'interdiction de la suroccupation, de la sous-location et de la location touristique |
| 5d | 100 € par infraction + résiliation | ❌ Non (art. 4, i et g) | Responsabilité, résiliation judiciaire, refus de renouvellement pour motif légitime |
| 6 | Visite mensuelle avec ses clés, même en l'absence du locataire | ❌ Non (vie privée, violation de domicile) | 2 visites par an sur rendez-vous en présence du locataire ; double des clés inutilisable sans accord |
| 7 | Assurance obligatoire chez Assur'Logis | ❌ Non (art. 4, b) | Libre choix du locataire ; en cas de carence, assurance pour compte souscrite par le bailleur (par ex. chez Assur'Logis) |
| 8 | Hausse automatique de 5 % par an | ❌ Non (art. 17-1 via 25-9) | Révision plafonnée à l'IRL et sécurisée ; leviers légaux de hausse rappelés |
| 9 | Forfait de charges de 150 € sans régularisation | ✅ Oui (art. 25-10, 2°) | Inscrit, avec révision annuelle du forfait |

**Message clé pour le client :** sept objectifs sur neuf ne peuvent pas être obtenus tels quels. Les inscrire au bail ne les rendrait pas applicables : le juge les écarterait. Certains exposeraient même le bailleur à des condamnations : restitution des sommes perçues, dommages et intérêts, voire poursuites pénales pour l'entrée dans le logement en l'absence du locataire. Le contrat révisé poursuit chaque fois le **même but par un moyen licite**.

---

## 2. Analyse détaillée, objectif par objectif

### 2.1 Dépôt de garantie de 2 000 € — ✅ conforme

- **Règle :** en meublé, le dépôt de garantie est limité à **deux mois de loyer en principal** (art. 25-6). Avec 2 × 1 000 € hors charges, 2 000 € est le maximum légal. Le forfait de charges n'entre pas dans le calcul.
- **Retenues :** le bailleur peut déduire les sommes restant dues et celles « dont il pourrait être tenu », **sous réserve qu'elles soient dûment justifiées** (art. 22, applicable via art. 25-3). Dégradations, mobilier endommagé et nettoyage peuvent être retenus s'ils ressortent de la comparaison des états des lieux et inventaires d'entrée et de sortie, et sont chiffrés par devis ou factures, déduction faite de la vétusté.
- **Risques pour le bailleur :**
  - **délais de restitution :** 1 mois si l'état des lieux de sortie est conforme, 2 mois sinon. À défaut, **majoration de 10 % du loyer mensuel par mois de retard commencé** (art. 22). Cette majoration est appliquée de plein droit (CA Douai, 11 déc. 2025, RG 25/00987) ;
  - **preuve :** un état des lieux de sortie établi unilatéralement par le bailleur ne prouve pas les dégradations (Cass. 3e civ., 16 nov. 2023, n° 22-19.422). En cas de désaccord, il faut recourir à un commissaire de justice (art. 3-2).
- **Modifications :** montant inscrit ; ajout d'un paragraphe sur l'objet du dépôt (dégradations, mobilier, nettoyage) et l'exigence de justification. Il est rappelé que le dépôt ne porte pas intérêt, n'est pas révisable et ne peut pas servir à payer les derniers loyers. Obligation d'indiquer la nouvelle adresse, ce qui neutralise la majoration de 10 % si le locataire ne le fait pas.

### 2.2 Durée d'un an et loyer de 1 000 € — ✅ conforme, avec vérifications

- **Durée :** au moins un an, avec reconduction tacite d'un an. Pour un étudiant, 9 mois sans reconduction (art. 25-7). La clause existante est correcte.
- **Correction :** le modèle prévoyait que le bailleur pouvait « proposer une durée inférieure à un an pour un motif sérieux et légitime ». Ce mécanisme relève de l'art. 11, propre aux **locations nues** (durée réduite d'au moins un an pour un événement familial ou professionnel du bailleur). Il ne s'applique pas aux meublés : **paragraphe supprimé**.
- **Loyer :** 1 000 € inscrit. **À vérifier avant signature :**
  1. **Encadrement des loyers** dans les communes concernées (Paris, Lille, Lyon, Villeurbanne, Montpellier, Bordeaux, Plaine Commune, Est Ensemble, Pays basque…). Le loyer de base ne peut dépasser le **loyer de référence majoré « meublé »**, qui doit figurer au bail. À défaut, le locataire peut obtenir une diminution (art. 140, loi n° 2018-1021, III et V).
  2. **Zone tendue :** le décret annuel pris en application de l'art. 18 (applicable via art. 25-3) peut plafonner l'évolution du loyer entre deux locataires.
  3. **Mentions obligatoires (art. 3) :** dernier loyer du précédent locataire s'il est parti moins de 18 mois avant la signature ; surface habitable ; travaux réalisés depuis le dernier bail ; montant estimé des dépenses d'énergie.
  4. **DPE :** en classe F ou G, aucune révision IRL (art. 17-1, III) ni aucune réévaluation au renouvellement (art. 17-2, II). Un logement classé G ne satisfait plus au critère de performance énergétique minimale du logement décent depuis le 1er janvier 2025.

### 2.3 Pénalité de 100 € par retard — ❌ illicite

- **Règle :** est réputée non écrite toute clause « qui autorise le bailleur à percevoir des amendes ou des pénalités en cas d'infraction aux clauses d'un contrat de location » (art. 4, i, applicable aux meublés par l'art. 25-3).
- **Jurisprudence :** les cours d'appel écartent systématiquement les majorations forfaitaires pour retard : CA Paris, 28 mai 2026, RG 24/03353 (majoration de 10 % qualifiée de « sanction pécuniaire prohibée ») ; CA Paris, 19 sept. 2024, RG 22/07770 ; CA Paris, 13 nov. 2025, RG 23/08039 ; CA Rouen, 14 mars 2024, RG 23/02623 ; CA Rouen, 8 févr. 2024, RG 23/02128. L'arrêt Cass. 3e civ., 22 nov. 1995, n° 94-11.971, qui distinguait la clause pénale de « l'amende », est antérieur à l'ajout du mot « pénalités » par la loi ALUR et n'est plus pertinent.
- **Solution retenue :** **intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure** (art. 1231-6 C. civ.). S'y ajoutent des dommages et intérêts distincts si la mauvaise foi du locataire cause un préjudice indépendant du retard (art. 1231-6, al. 3). Une date d'exigibilité précise a été fixée (« à échoir, au plus tard le 1er de chaque mois ») pour caractériser le retard.
- **Leviers réels contre les retards :** (i) clause résolutoire (§ 2.4) ; (ii) **résiliation judiciaire** pour retards répétés (CA Lyon, 18 oct. 2023, RG 20/06416 : retards sur 58 % des échéances jugés suffisamment graves ; à l'inverse, quelques jours de retard isolés ne suffisent pas, CA Nîmes, 3 avr. 2025, RG 23/01018) ; (iii) **congé pour motif légitime et sérieux** à l'échéance (art. 25-8, § 2.10).
- À éviter aussi : facturer au locataire des frais de relance ou de quittance (art. 4, p).

### 2.4 Résiliation après 2 semaines de retard — ❌ impossible en l'état

- **Règle :** l'art. 24, I (rédaction de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023), impose une clause résolutoire pour défaut de paiement, mais elle **ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux**. Le commandement, délivré par commissaire de justice, doit contenir à peine de nullité six mentions : délai de six semaines, montant du loyer et des charges, décompte, avertissement, FSL, faculté de demander des délais. Il doit être signifié à la caution dans les 15 jours.
- **Pouvoir du juge :** si le locataire a repris le paiement intégral du loyer courant, le juge peut accorder des délais (jusqu'à 3 ans) et suspendre la clause (art. 24, V à VII). Bailleur personne physique : le commissaire de justice signale le commandement à la CCAPEX dans les cas visés par l'art. 24, I.
- **Solution retenue (article X réécrit) :**
  - impayé de loyer, de charges ou de dépôt de garantie : résiliation de plein droit 6 semaines après commandement infructueux ;
  - défaut d'assurance : 1 mois après commandement (art. 7, g) ;
  - troubles de voisinage constatés par une décision passée en force de chose jugée (art. 4, g) ;
  - **commandement possible dès 15 jours de retard** : c'est la traduction licite de l'objectif « 2 semaines ». La résiliation peut ainsi être acquise environ deux mois après l'échéance impayée ;
  - indemnité d'occupation égale au loyer et aux charges, **sans majoration**. Une indemnité majorée est réputée non écrite (CA Paris, 19 sept. 2024, RG 22/07770 ; CA Rouen, 8 févr. 2024, RG 23/02128).
- L'intitulé « Clause résolutoire **et clause pénale** » a été corrigé.

### 2.5 Interdictions et sanctions (animaux, tabac, plus de 4 personnes, 100 € et résiliation)

#### a) Animaux — ❌ interdiction générale illicite
- **Art. 10, loi n° 70-598 du 9 juillet 1970 :** est réputée non écrite toute stipulation tendant à interdire la détention d'un **animal familier** dans un local d'habitation, hors location saisonnière de meublé de tourisme. La détention est subordonnée à l'absence de **dégâts** et de **troubles de jouissance**. Seule est licite l'interdiction des **chiens de 1re catégorie** (art. L. 211-12 CRPM).
- **Clause révisée :** animaux admis sous ces conditions, chiens de 1re catégorie interdits, responsabilité du locataire pour tous dommages (mobilier, revêtements, désinfection), imputables sur le dépôt de garantie.

#### b) Tabac — ⚠️ validité incertaine
- Aucun texte ne prohibe expressément une clause « non-fumeur », mais aucun ne la valide non plus. Interdire de fumer dans son propre domicile peut être jugé disproportionné au regard du droit au respect de la vie privée (art. 9 C. civ. ; art. 8 CEDH). La clause est donc maintenue comme **engagement dont l'exécution forcée est aléatoire**.
- **La protection réelle tient à la responsabilité pour dégradations :** jaunissement, odeurs et brûlures sont des dégradations imputables au locataire (CA Amiens, 21 nov. 2023, RG 22/03605 ; CA Montpellier, 5 juill. 2022, RG 20/01253, meublé), sous réserve de la vétusté.

#### c) Pas plus de 4 personnes dormant dans le logement — ❌ illicite
- **Art. 4, n) :** est réputée non écrite toute clause « qui interdit au locataire d'héberger des personnes ne vivant pas habituellement avec lui ». Une limite chiffrée de dormeurs a cet effet.
- **Objectif réel probable :** éviter la suroccupation, l'usure accélérée et la location de courte durée de type Airbnb. **Clause révisée :** usage paisible et interdiction de la suroccupation (au regard de la surface et des couchages de l'inventaire) ; **interdiction de la sous-location et de la cession sans accord écrit** (art. 8), y compris par plateformes touristiques. La sous-location illicite justifie la résiliation et le reversement des sous-loyers (CA Paris, 8 avr. 2025, RG 22/19656).

#### d) 100 € par infraction et résiliation — ❌ illicites
- **Amende :** prohibée (art. 4, i).
- **Résiliation de plein droit :** limitée aux motifs de l'art. 4, g) : impayés, dépôt de garantie, assurance, troubles de voisinage jugés. Une clause résolutoire pour animal, tabac ou hébergement est réputée non écrite.
- **Ce qui reste possible (nouvelle clause « Manquements aux conditions particulières ») :** réparation du préjudice réel ; **résiliation judiciaire** pour inexécution grave (art. 1224 et 1228 C. civ.) ; **refus de renouvellement pour motif légitime et sérieux**, « notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant » (art. 25-8, I).

### 2.6 Visite mensuelle avec ses clés en l'absence du locataire — ❌ illicite et risqué pénalement

- **Vie privée :** pénétrer dans le logement loué sans l'autorisation du locataire porte atteinte au respect de sa vie privée et ouvre droit à réparation (Cass. 3e civ., 25 févr. 2004, n° 02-18.081).
- **Risque pénal :** l'introduction dans le domicile d'autrui « à l'aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte » est punie de **3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende** (art. 226-4 C. pén.). Le logement loué est le domicile du locataire, même vis-à-vis du propriétaire (Cass. crim., 9 nov. 1994, n° 94-81.505). L'utilisation d'une clé à l'insu de l'occupant peut, selon les circonstances, être analysée en manœuvre.
- **Jouissance paisible :** le bailleur doit l'assurer (art. 6, b). Il ne dispose d'aucun droit d'accès permanent pour contrôler l'entretien (CA Versailles, 26 janv. 2023, RG 22/03632). Un comportement intrusif engage sa responsabilité (CA Douai, 16 janv. 2025, RG 23/02857). Une clause de visite mensuelle serait vraisemblablement jugée excessive.
- **Accès légaux :** travaux, après notification et hors week-ends et jours fériés sauf accord (art. 7, e) ; vente ou relocation, au plus 2 heures par jour ouvrable, jamais les jours fériés (art. 4, a).
- **Clause révisée :** visite de contrôle **deux fois par an** et en cas de motif légitime (sinistre, désordre, travaux). Rendez-vous écrit 8 jours à l'avance, jour ouvrable entre 9 h et 19 h, en présence du locataire ou de son représentant ; le locataire ne peut refuser sans motif légitime toutes les dates proposées. Le bailleur peut garder un double des clés mais **ne peut l'utiliser sans accord exprès pour chaque visite**. En cas d'urgence, il appelle les secours. Si le locataire refuse les visites de manière persistante, le juge des référés peut les ordonner.

### 2.7 Assurance obligatoire chez Assur'Logis — ❌ illicite

- **Art. 4, b) :** est réputée non écrite la clause « par laquelle le locataire est obligé de souscrire une assurance auprès d'une compagnie choisie par le bailleur ».
- **Obligation légale (art. 7, g) :** le locataire s'assure auprès de l'assureur de son choix et en justifie à la remise des clés, puis chaque année à la demande du bailleur.
- **Voie licite vers Assur'Logis :** si le locataire ne justifie pas d'une assurance, le bailleur peut, **un mois après une mise en demeure** annonçant son intention, souscrire une **assurance pour compte** auprès de l'assureur **qu'il choisit**, donc Assur'Logis. Il en récupère la prime, éventuellement majorée dans la limite fixée par décret, par douzième avec le loyer. **Arbitrage :** cette mise en demeure vaut renonciation à la clause résolutoire pour défaut d'assurance. Il faut choisir entre résilier (1 mois après commandement) et assurer pour compte.
- Le bailleur peut recommander Assur'Logis oralement ou par une note séparée, **sans en faire une condition** de la location.

### 2.8 Hausse automatique de 5 % par an — ❌ illicite

- **Règle :** pour les meublés, l'art. 25-9 rend applicables les I et III de l'art. 17-1. La révision annuelle « ne peut excéder, à la hausse, la variation » de l'**IRL**. Une hausse fixe de 5 % ne pourrait pas être réclamée au-delà de l'IRL ; le trop-perçu serait restituable sur trois ans (art. 7-1).
- **Formalisme :** le bailleur doit manifester sa volonté de réviser **dans l'année** ; sinon, il est réputé y avoir renoncé pour l'année écoulée, et la révision ne prend effet qu'à compter de sa demande (art. 17-1, I ; CA Aix-en-Provence, 22 mai 2025, RG 22/14339). Un avis d'échéance mentionnant le nouvel indice suffit (CA Caen, 4 juin 2026, RG 25/01332).
- **Leviers licites rappelés dans le contrat :**
  1. révision IRL annuelle, avec notification écrite du nouveau montant ;
  2. **réévaluation au renouvellement** si le loyer est manifestement sous-évalué (art. 17-2 via 25-9) : proposition au moins 6 mois avant le terme avec références de loyers ; hausse appliquée par tiers si elle dépasse 10 % ;
  3. **majoration pour travaux d'amélioration ou nouveaux équipements** convenue par clause expresse ou avenant (art. 25-9, al. 3).
- Rappel : aucune révision ni réévaluation pour un logement classé F ou G.

### 2.9 Forfait de charges de 150 € sans régularisation — ✅ conforme

- **Règle (art. 25-10, 2°) :** en meublé, les parties peuvent choisir un **forfait** versé avec le loyer, qui « ne peut donner lieu à complément ou à régularisation ultérieure ». Il doit être fixé en fonction des charges récupérables (art. 23) et **ne pas être manifestement disproportionné** au regard des charges payées par le locataire précédent.
- **Sécurisation ajoutée :** **révision annuelle du forfait** dans les mêmes conditions que le loyer, ce que permet expressément l'art. 25-10. Sans régularisation, c'est la seule protection du bailleur contre la hausse de l'eau et du chauffage collectif. Énumération des postes couverts (eau, chauffage collectif, entretien des parties communes).
- **Conseil :** conserver les derniers décomptes de copropriété justifiant que 150 € n'est pas disproportionné. Si les charges réelles dépassent nettement ce montant, le bailleur supporte l'écart.

### 2.10 Autres points du contrat

- **Congé du bailleur (art. XI) :** précision reprenant l'art. 25-8, I. L'inexécution par le locataire de ses obligations (retards répétés, manquements aux conditions d'occupation) constitue un motif légitime et sérieux de non-renouvellement. C'est la sortie la plus sûre face à un locataire défaillant, sans attendre une résiliation judiciaire. Préavis de 3 mois, congé motivé à peine de nullité, contrôle du juge. Le locataire de plus de 65 ans aux ressources modestes est protégé (art. 25-8, II).
- **Solidarité (art. VII) :** clause conservée. En colocation, la solidarité du colocataire sortant et de sa caution cesse lorsqu'un nouveau colocataire figure au bail, et au plus tard 6 mois après la date d'effet du congé (art. 8-1, VI). Non modifiée : la règle s'applique de plein droit.
- **Mentions et annexes obligatoires :** identifiant fiscal du logement, classe DPE, surface habitable, inventaire chiffré du mobilier (décret n° 2015-981), état des lieux, dossier de diagnostic technique, notice d'information. Ces mentions restent à compléter dans le contrat ; à défaut, le bailleur s'expose à des actions du locataire (art. 3, 3-3).

---

## 3. Liste des modifications apportées à `contrat-location_revise.docx`

| Article | Modification | Fondement |
|---|---|---|
| II | Commentaire de vigilance sur le DPE (pas de modification) | Art. 17-1 III, 17-2 II ; décence énergétique |
| III | Suppression de la durée réduite pour motif du bailleur et du champ « Motif éventuel » | Art. 25-7 ; art. 11 inapplicable aux meublés |
| IV – Loyer | Loyer de 1 000 € inscrit | Objectif 2 ; encadrement à vérifier |
| IV – Révision | Plafond IRL rappelé, notification écrite ; ajout de la réévaluation au renouvellement et de la majoration pour travaux | Art. 25-9, 17-1, 17-2 |
| IV – Charges | Forfait de 150 € retenu sans régularisation, postes listés, révision annuelle | Art. 25-10, 2° |
| IV – Paiement | Mensuel, à échoir le 1er ; total de 1 150 € ; clause d'intérêts au taux légal | Art. 1231-6 C. civ. ; art. 4, i |
| VI | Dépôt de 2 000 € ; objet et retenues justifiées ; nouvelle adresse | Art. 25-6, 22 |
| IX | Assurance auprès de l'assureur du choix du locataire ; assurance pour compte par le bailleur | Art. 4, b ; art. 7, g |
| IX bis (nouveau) | Animaux, tabac, hébergement et sous-location, visites du bailleur, manquements | Loi 1970 art. 10 ; art. 4 a, g, i, n ; art. 6 b, 7 e, 8, 25-8 ; C. civ. 1224, 1228 ; C. pén. 226-4 |
| X | Intitulé corrigé ; clause résolutoire détaillée (6 semaines, 1 mois, troubles jugés), commandement dès 15 jours, indemnité d'occupation sans majoration | Art. 24, 7 g, 4 g et i |
| XI | Congé du bailleur : motif légitime incluant l'inexécution des obligations du locataire | Art. 25-8, I |

Toutes les modifications sont en **suivi des modifications** (auteur : « Conseil du bailleur »). Chacune est accompagnée d'un **commentaire** qui en expose le motif et le fondement. Le suivi des modifications est activé dans le document pour les échanges ultérieurs.

---

## 4. Recommandations pratiques au client

1. **Présenter les ajustements au client avant signature.** Plusieurs souhaits, notamment la visite mensuelle avec les clés et la pénalité de 100 €, l'exposeraient à des condamnations s'ils étaient appliqués, même hors contrat.
2. **État des lieux et inventaire d'entrée très détaillés et photographiés.** C'est la condition pour retenir dégradations, équipement et nettoyage sur le dépôt de garantie.
3. **Gestion des impayés :** relance écrite dès le premier jour de retard ; mise en demeure (point de départ des intérêts) ; commandement par commissaire de justice dès 15 jours de retard ; assignation à l'issue des 6 semaines. Restituer le dépôt dans les délais pour éviter la majoration de 10 % par mois.
4. **Assurance :** exiger l'attestation à la remise des clés. En cas de carence, choisir entre le commandement (résiliation) et l'assurance pour compte chez Assur'Logis (renonciation à la résiliation pour ce motif).
5. **Révision du loyer :** réclamer la révision IRL chaque année à la date anniversaire ; un retard fait perdre la révision pour la période écoulée.
6. **Documenter les manquements** (courriers, constats) pour pouvoir fonder un congé pour motif légitime et sérieux ou une résiliation judiciaire.
7. **Vérifications préalables :** zone d'encadrement des loyers et loyer de référence majoré meublé ; classe DPE ; dernier loyer du locataire précédent ; mentions et annexes obligatoires.

---

### Principaux textes et décisions cités

- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 : art. 3, 4 (a, b, g, i, n, p), 6, 7 (e, g), 8, 8-1, 17-1, 17-2, 22, 24, 25-3, 25-6, 25-7, 25-8, 25-9, 25-10
- Loi n° 70-598 du 9 juillet 1970, art. 10 (animaux familiers)
- Loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, art. 140 (encadrement des loyers)
- Code civil : art. 1224, 1228, 1231-6 ; Code pénal : art. 226-4
- Cass. 3e civ., 25 févr. 2004, n° 02-18.081 ; Cass. crim., 9 nov. 1994, n° 94-81.505 ; Cass. 3e civ., 16 nov. 2023, n° 22-19.422
- CA Paris, 28 mai 2026, RG 24/03353 ; CA Paris, 19 sept. 2024, RG 22/07770 ; CA Rouen, 14 mars 2024, RG 23/02623 ; CA Lyon, 18 oct. 2023, RG 20/06416 ; CA Versailles, 26 janv. 2023, RG 22/03632 ; CA Paris, 8 avr. 2025, RG 22/19656 ; CA Amiens, 21 nov. 2023, RG 22/03605 ; CA Montpellier, 5 juill. 2022, RG 20/01253

*Analyse établie au 20 octobre 2026 sur la base des textes consolidés en vigueur. À adapter selon la localisation du bien (encadrement des loyers, zone tendue) et la classe DPE, non renseignées dans le projet.*
