La conformité du contrat de bail d'habitation meublée consenti à titre de résidence principale est strictement encadrée par le titre Ier bis de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée, dont les dispositions sont d'ordre public protecteur (Conseil constitutionnel, décision n° 2014-691 DC du 20 mars 2014, Loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové).

L'audit des objectifs poursuivis par le bailleur met en évidence que plusieurs stipulations souhaitées sont licites et intégrables au contrat (durée d'un an, loyer initial, dépôt de garantie de deux mois, charges forfaitaires), tandis que d'autres sont prohibées par la législation d'ordre public ou qualifiées de clauses réputées non écrites (pénalités forfaitaires de retard, résiliation automatique en deux semaines, interdiction absolue des animaux et des visites, droit d'accès discrétionnaire du bailleur, imposition de l'assureur, clause d'augmentation forfaitaire de 5 %).

I. Analyse juridique et conformité des objectifs du bailleur (revision-contrat.md)
1. Dépôt de garantie et durée du contrat
Montant du dépôt de garantie (2 000 €, soit 2 mois de loyer) : En matière de bail d'habitation meublée, l'article 25-6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 déroge au régime de la location nue en disposant que le dépôt de garantie ne peut être supérieur à deux mois de loyer en principal hors charges. Pour un loyer mensuel de 1 000 €, un dépôt de garantie de 2 000 € est strictement conforme à la législation.
Durée du bail (1 an renouvelable) : Aux termes de l'article 25-7 de la loi du 6 juillet 1989, le contrat de location meublée est conclu pour une durée d'au moins un an dès lors que le logement constitue la résidence principale du locataire. Cette stipulation est valide.
2. Modalités financières : loyer, indexation et charges forfaitaires
Loyer initial (1 000 €/mois) : Le montant est librement fixé entre les parties, sous réserve du respect éventuel des règles d'encadrement des loyers si l'immeuble est situé dans une zone d'urbanisation continue soumise à arrêté préfectoral (articles 17 et 25-9 de la loi du 6 juillet 1989 ; Tribunal Judiciaire de Bordeaux, Ppp referes, 17 juillet 2026, n° 25/00773).
Clause d'augmentation automatique de 5 % par an : Cette clause est illicite et réputée non écrite. L'article 17-1 de la loi du 6 juillet 1989, rendu applicable aux logements meublés par l'article 25-9, dispose impérativement que la variation annuelle du loyer ne peut excéder la variation de l'Indice de Référence des Loyers (IRL) publié par l'INSEE (art. 25-9 loi 6 juill. 1989 ; Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 2, 18 janvier 2024, n° 22/14637 ; Tribunal Judiciaire de Marseille, 0p3 p prox referes, 19 février 2026, n° 25/05125). Une clause prévoyant une hausse forfaitaire fixe (5 %) ou purement unilatérale méconnaît le jeu normal de l'indice et s'avère non écrite (Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 janvier 2016, 14-24.681, Publié au bulletin ; Cour d'appel de Grenoble, 2ème chambre, 25 mai 2021, n° 18/03752). De surcroît, toute révision de loyer est interdite si le logement relève des classes énergétiques F ou G (art. 6 loi 6 juill. 1989).
Forfait de charges de 150 €/mois sans régularisation : En location meublée, l'article 25-10 de la loi du 6 juillet 1989 autorise expressément les parties à convenir de charges locatives exigibles sous la forme d'un forfait, versé périodiquement sans régularisation ultérieure, à la condition que son montant ne soit pas manifestement disproportionné. La clause est donc parfaitement valable.
3. Pénalités financières et clauses pénales d'infraction
Pénalité de retard de 100 € et amendes pour infraction aux règles d'occupation (100 €) : Ces clauses sont nulles et réputées non écrites. L'article 4, alinéa i de la loi du 6 juillet 1989 dispose qu'est réputée non écrite toute stipulation contractuelle qui autorise le bailleur à percevoir des amendes ou des pénalités en cas d'infraction aux clauses du bail ou d'un règlement intérieur (art. 4 i) loi 6 juill. 1989 ; Tribunal Judiciaire de Mulhouse, Ppep civil, 19 juin 2025, n° 22/01262 ; Tribunal Judiciaire de Paris, Pcp jcp fond, 20 février 2026, n° 25/03333 ; Tribunal Judiciaire de Paris, Pcp jcp fond, 15 janvier 2026, n° 24/11524).
Seuls les intérêts moratoires au taux légal peuvent courir sur les sommes impayées à compter d'une mise en demeure ou d'un commandement de payer (art. 24 loi 6 juill. 1989).
4. Clause résolutoire et délais légaux
Résiliation automatique après 2 semaines de retard : Une telle stipulation est illégale et inopérante. Selon l'article 4, alinéa g de la loi du 6 juillet 1989, les clauses résolutoires de plein droit sont limitativement restreintes à quatre motifs : le non-paiement du loyer et des charges, le non-versement du dépôt de garantie, le défaut d'assurance des risques locatifs et les troubles de voisinage constatés par décision de justice devenue définitive (art. 4 g) loi 6 juill. 1989 ; Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 4, 23 novembre 2023, n° 22/03506 ; Tribunal Judiciaire de Paris, Pcp jcp acr fond, 3 janvier 2024, n° 23/02265).
L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 impose impérativement la délivrance préalable d'un commandement de payer signifié par commissaire de justice, et la clause résolutoire ne peut produire effet qu'à l'issue du délai légal de six semaines (art. 24 I loi 6 juill. 1989 ; Tribunal Judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion, Ctx de la protection, 17 août 2026, n° 24/02206).
5. Restrictions d'usage : animaux, tabac et hébergement de tiers
Interdiction des animaux : L'article 10-I de la loi n° 70-598 du 9 juillet 1970 répute non écrite toute stipulation interdisant la détention d'un animal familier dans un local d'habitation (art. 10 loi 9 juill. 1970 ; Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 3, 26 octobre 2017, n° 15/17695). Seule l'interdiction expresse des chiens d'attaque de première catégorie (article L. 211-12 du Code rural) demeure légalement licite. L'animal ne doit toutefois engendrer aucun trouble anormal de voisinage ni dégradation.
Interdiction de fumer : L'interdiction absolue de fumer dans des locaux privatifs à usage d'habitation porte une atteinte disproportionnée au respect de la vie privée et à la jouissance exclusive du domicile (article 9 du Code civil ; article 8 de la Conv. EDH ; art. 6 b) loi 6 juill. 1989). En revanche, le locataire demeure pleinement tenu des frais de remise en état consécutifs aux détériorations anormales provoquées par le tabagisme (jaunissement des revêtements muraux, brûlures, imprégnation des mobiliers).
Interdiction d'héberger plus de 4 personnes : L'article 4, alinéa n de la loi du 6 juillet 1989 répute expressément non écrite la clause « qui interdit au locataire d'héberger des personnes ne vivant pas habituellement avec lui » (art. 4 n) loi 6 juill. 1989). La Cour de cassation juge de façon constante que les stipulations du bail ne sauraient priver le preneur de la faculté d'héberger ses proches ou des tiers (Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 6 mars 1996, 93-11.113, Publié au bulletin ; Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 14 décembre 1994, 92-15.129, Publié au bulletin ; Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 29 avril 1997, 95-16.721, Inédit ; Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 mars 2010, 09-10.412, Publié au bulletin). Seules la sous-location non autorisée (article 8 de la loi de 1989) et la suroccupation constitutive d'indécence au regard des normes de surface minimale d'habitabilité (article R. 111-1-1 du CCH) demeurent prohibées.
6. Droit de visite et respect du domicile
Visite mensuelle du bailleur avec ses propres clés et en l'absence du locataire : Une telle disposition constitue une violation flagrante de l'obligation de jouissance paisible (art. 6 b) loi 6 juill. 1989 ; article 1719 du Code civil) et une atteinte au respect de la vie privée (Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 25 février 2004, 02-18.081, Publié au bulletin ; Tribunal Judiciaire de Lille, Referes jcp, 12 mars 2024, n° 23/00745 ; Cour d'appel de Grenoble, 2e chambre, 27 mai 2025, n° 22/02395).
Pénétrer dans le logement sans le consentement exprès du locataire caractérise le délit de violation de domicile réprimé par l'article 226-4 du Code pénal (Cour d'appel de Riom, 1re chambre, 1er juillet 2025, n° 23/01016).
Solution conforme insérée : Droit de visite annuel pour l'entretien et la vérification de l'état des lieux, exercé sur accord préalable de date et d'heure avec le locataire, et obligatoirement en sa présence (ou avec son autorisation expresse écrite).
7. Libre choix de la compagnie d'assurance
Imposition de la souscription auprès d'Assur'Logis : L'article 4, alinéa b de la loi du 6 juillet 1989 dispose expressément qu'est réputée non écrite toute clause « par laquelle le locataire est obligé de souscrire une assurance auprès d'une compagnie choisie par le bailleur » (art. 4 b) loi 6 juill. 1989).
L'obligation légale de s'assurer contre les risques locatifs et d'en justifier annuellement (art. 7 g) et 24 loi 6 juill. 1989 ; Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre civile, 6 mars 2025, n° 24/02806 ; Tribunal Judiciaire de Troyes, Chambre 3 ctx protection, 3 avril 2026, n° 25/00460 ; Tribunal Judiciaire de Troyes, Chambre 3 ctx protection, 11 septembre 2026, n° 26/00339) est maintenue, avec libre choix de la compagnie par le locataire.
II. Contrat révisé (contrat-location\_revise.docx)

Ci-après la teneur du contrat de bail révisé. Les modifications sont identifiées par les balises [AJOUTÉ : ...] et [SUPPRIMÉ : ...], accompagnées de commentaires explicatifs.

CONTRAT DE LOCATION LOGEMENT MEUBLÉ À USAGE DE RÉSIDENCE PRINCIPALE
(Soumis au titre Ier bis de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et au décret n° 2015-587 du 29 mai 2015)

I. Désignation des parties

Le bailleur (propriétaire) :
Nom et prénom (ou dénomination) : ...............................................
Domicile (ou siège social) : ...............................................
Qualité : personne physique / personne morale
Représenté le cas échéant par : ...............................................
Ci-après dénommé « le bailleur »,

Le locataire :
Nom et prénom : ...............................................
Date et lieu de naissance (facultatif) : ...............................................
Ci-après dénommé « le locataire ».
En cas de pluralité de locataires (colocation), tous sont désignés ci-dessus et la clause de solidarité de l'article VII s'applique.

II. Objet du contrat

Le bailleur loue au locataire, qui accepte, le logement meublé désigné ci-après, destiné à l'usage exclusif de résidence principale du locataire.

Adresse du logement : ...............................................
Type et surface habitable (m²) : ...............................................
Nombre de pièces principales : ...............................................
Étage / numéro de lot : ...............................................
Locaux et équipements à usage privatif : ...............................................
Locaux et équipements à usage commun : ...............................................
Identifiant fiscal du logement : ...............................................
Performance énergétique (DPE classe A à G) : ...............................................
Le mobilier garnissant le logement est détaillé dans l'inventaire du mobilier annexé au présent contrat.
III. Date de prise d'effet et durée du contrat
Date de prise d'effet : ....... / ....... / ...........
Durée du contrat : [AJOUTÉ : Un (1) an] [SUPPRIMÉ : un (1) an], renouvelable tacitement pour des périodes d'un an, conformément à l'article 25-7 de la loi du 6 juillet 1989. > Commentaire [Art. III] : Validation de la durée d'un an demandée par le bailleur, conforme à l'article 25-7 de la loi du 6 juillet 1989 pour un meublé constituant la résidence principale.
IV. Conditions financières
Loyer mensuel : [AJOUTÉ : 1 000,00 € (mille euros)] [SUPPRIMÉ : ...............] hors charges.
Modalités de révision : Le loyer est révisé chaque année à la date anniversaire du contrat en fonction de la variation de l'Indice de Référence des Loyers (IRL) publié par l'INSEE. [AJOUTÉ : Conformément aux articles 17-1 et 25-9 de la loi du 6 juillet 1989, la variation annuelle ne peut en aucun cas excéder la variation de l'IRL de référence. Si le logement est classé passoire thermique (classe F ou G du DPE), aucune révision de loyer ne peut être appliquée.]
IRL de référence : Trimestre : ........... / Année : ...........
Charges locatives : [AJOUTÉ : Forfait mensuel de charges fixé à 150,00 € (cent cinquante euros) par mois, sans régularisation ultérieure, couvrant notamment l'eau, le chauffage collectif et l'entretien des parties communes.] [SUPPRIMÉ : provisions sur charges avec régularisation annuelle / forfait de charges ...............]
Modalités de paiement : Paiement mensuel, d'avance (terme à échoir), par virement bancaire ou tout autre moyen au choix du locataire.
Montant total dû à chaque échéance : [AJOUTÉ : 1 150,00 € (mille cent cinquante euros) comprenant 1 000,00 € de loyer et 150,00 € de forfait de charges.] > Commentaire [Art. IV - Loyer et Révision] : Rejet de l'augmentation automatique de 5 % par an souhaitée par le bailleur. L'article 17-1 de la loi du 6 juillet 1989 prohibe les augmentations forfaitaires et plafonne impérativement la révision à la hausse de l'IRL. Mention de l'interdiction d'indexation pour les passoires thermiques (classes F et G).
> Commentaire [Art. IV - Charges] : Prise en compte du forfait de 150 €/mois sans régularisation, modalité légalement autorisée en location meublée par l'article 25-10 de la loi du 6 juillet 1989.
V. Travaux

Montant et nature des travaux effectués depuis la fin du dernier contrat ou du dernier renouvellement : ...............................................

VI. Dépôt de garantie

[AJOUTÉ : Le montant du dépôt de garantie est fixé à la somme de 2 000,00 € (deux mille euros), correspondant exactement à deux (2) mois de loyer en principal hors charges.] [SUPPRIMÉ : Montant du dépôt de garantie (en €) : ...............]
Il est restitué dans un délai maximal d'un mois à compter de la remise des clés si l'état des lieux de sortie est conforme à l'état des lieux d'entrée, et de deux mois dans le cas contraire, déduction faite des sommes dûment justifiées restant dues au bailleur au titre des loyers, charges ou dégradations locatives. > Commentaire [Art. VI - Dépôt de garantie] : Validation du montant de 2 000 € (2 mois de loyer hors charges), plafond expressément autorisé en location meublée en application de l'article 25-6 de la loi du 6 juillet 1989.

VII. Clause de solidarité (colocation)

En cas de pluralité de locataires, les preneurs sont tenus solidairement et indivisiblement de l'exécution de l'ensemble des obligations résultant du contrat de bail.

VIII. Cautionnement (le cas échéant)

Nom et coordonnées de la caution : ...............................................
Un acte de cautionnement respectant les mentions légales obligatoires (article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989) est annexé au présent contrat.

IX. Obligations des parties et conditions d'occupation

Le bailleur s'oblige à :

Remettre un logement décent et en bon état d'usage, ainsi que les équipements et meubles en état de bon fonctionnement ;
Assurer au locataire la jouissance paisible du logement et le garantir des vices ou défauts ;
Entretenir les locaux et effectuer les réparations autres que locatives ;
Remettre gratuitement une quittance de loyer à la demande du locataire.

Le locataire s'oblige à :

Payer le loyer et le forfait de charges aux termes convenus ;
User paisiblement des locaux selon leur destination d'habitation principale, sans causer de nuisances excessives ou de troubles anormaux de voisinage ;
Répondre des dégradations survenues pendant la location et assurer l'entretien courant et les réparations locatives des locaux et des meubles mis à disposition ;
[AJOUTÉ : Souscrire une assurance contre les risques locatifs (incendie, dégât des eaux, explosion) auprès de la compagnie d'assurance de son libre choix, et en justifier lors de la remise des clés puis chaque année à la demande du bailleur ;] [SUPPRIMÉ : souscrire une assurance auprès de la compagnie choisie par le bailleur ;]
Ne pas céder le bail ni sous-louer le logement, en tout ou partie, sans l'accord écrit et préalable du bailleur, conformément à l'article 8 de la loi du 6 juillet 1989 ;
[AJOUTÉ : Veiller à ce que l'occupation des lieux respecte les conditions normales d'habitabilité et d'hygiène, sans suroccupation constitutive d'indécence ;]
[AJOUTÉ : Respecter l'interdiction légale de détenir des chiens d'attaque de première catégorie mentionnés à l'article L. 211-12 du Code rural. Les autres animaux familiers sont autorisés sous réserve qu'ils ne causent aucun dégât à l'immeuble ni trouble anormal de jouissance aux occupants ;]
[AJOUTÉ : Prendre à sa charge les frais de remise en état ou de nettoyage approfondi résultant de dégradations anormales, notamment celles liées à l'imprégnation de fumée ou aux odeurs de tabac sur les peintures et mobiliers ;]
[AJOUTÉ : Permettre l'accès au logement pour les travaux nécessaires et autoriser une visite annuelle de contrôle du bon entretien du logement, convenue à l'avance d'un commun accord entre les parties quant à la date et à l'heure, et effectuée en présence du locataire. Il est rappelé que le bailleur s'interdit formellement de pénétrer dans le logement en l'absence du locataire ou sans son consentement exprès préalable.] > Commentaire [Art. IX - Assurance] : L'article 4 b) de la loi du 6 juillet 1989 interdit au bailleur d'imposer un assureur spécifique (Assur'Logis). La clause garantit le libre choix de l'assureur par le locataire.
> Commentaire [Art. IX - Animaux] : L'article 10-I de la loi du 9 juillet 1970 répute non écrite l'interdiction générale des animaux familiers. Seule l'interdiction des chiens de 1ère catégorie est licite.
> Commentaire [Art. IX - Tabac et hébergement] : Les interdictions absolues de fumer ou d'héberger des proches/tiers portent atteinte à la vie privée (art. 9 C. civ. et art. 4 n de la loi de 1989). La clause encadre la responsabilité du preneur pour les dégradations (murs jaunis, odeurs) et rappelle la prohibition de la sous-location non autorisée et de la suroccupation.
> Commentaire [Art. IX - Droit de visite] : L'accès du bailleur avec ses propres clés en l'absence du locataire constitue le délit pénal de violation de domicile (art. 226-4 C. pén.) et une atteinte à la vie privée. Remplacement par un droit de visite annuel d'entretien sur accord préalable et en présence du preneur.
X. Clause résolutoire et sanctions

[AJOUTÉ : Le présent contrat sera résilié de plein droit :

Pour défaut de paiement du loyer ou des charges, ou non-versement du dépôt de garantie, six (6) semaines après un commandement de payer signifié par commissaire de justice demeuré infructueux, conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée ;
Pour défaut de souscription d'une assurance contre les risques locatifs, un (1) mois après un commandement d'avoir à justifier d'une assurance demeuré infructueux (article 7 g de la loi du 6 juillet 1989) ;
Pour non-respect de l'obligation d'user paisiblement des locaux loués résultant de troubles de voisinage constatés par une décision de justice passée en force de chose jugée. Toute somme due au titre du loyer ou des charges portera intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure ou du commandement de payer. Aucune amende ou pénalité forfaitaire privée ne pourra être exigée.] [SUPPRIMÉ : Retard ≥ 2 semaines → résiliation ; pénalité de 100 € en cas de retard ou d'infraction.] > Commentaire [Art. X - Clause résolutoire et pénalités] : Suppression des pénalités forfaitaires de 100 € (strictement prohibées par l'article 4 i de la loi du 6 juillet 1989) et de la résiliation en 2 semaines. Rétablissement des mentions légales d'ordre public de l'article 24 (commandement par commissaire de justice et délai impératif de 6 semaines).
XI. Congé (Résiliation)
Par le locataire : À tout moment, avec un préavis d'un (1) mois, notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, acte de commissaire de justice ou remise en main propre contre émargement.
Par le bailleur : Pour l'échéance du bail, avec un préavis de trois (3) mois, exclusivement justifié par la reprise personnelle, la vente du bien ou un motif légitime et sérieux, selon les modalités prévues par l'article 25-8 de la loi du 6 juillet 1989.
XII. Annexes obligatoires

Sont obligatoirement annexés au présent bail :

L'état des lieux d'entrée contradictoire (et inventaire chiffré du mobilier) ;
Le dossier de diagnostic technique (DPE, CREP plomb, état des risques et pollutions, diagnostics électricité et gaz) ;
La notice d'information légale relative aux droits et obligations des locataires et bailleurs ;
Le cas échéant, l'acte de cautionnement et un extrait du règlement de copropriété.

Fait à : ............................................
Le : ....... / ....... / ...........
En autant d'exemplaires originaux que de parties.

Signature du bailleur (précédée de la mention « Lu et approuvé »)
...............................................

Signature du locataire (précédée de la mention « Lu et approuvé »)
...............................................

III. Tableau récapitulatif des sources juridiques
Référence	Apport juridique	Intérêt pratique pour le dossier
art. 25-9 loi 6 juill. 1989	Rend les règles de révision du loyer applicables aux logements meublés.	Interdit toute hausse forfaitaire automatique supérieure à l'IRL.
art. 24 loi 6 juill. 1989	Encadre la clause résolutoire et impose un délai minimal de 6 semaines après commandement.	Invalide la clause de résiliation automatique en deux semaines.
art. 4 loi 6 juill. 1989	Énumère de manière limitative les clauses réputées non écrites (pénalités, assureur, hébergement).	Fonde l'annulation des amendes de 100 €, de l'assureur imposé et des restrictions d'hébergement.
art. 10 loi 9 juill. 1970	Répute non écrite l'interdiction de détention d'animaux familiers dans le logement.	Empêche l'interdiction générale des animaux (hors chiens de 1ère catégorie).
art. 6 loi 6 juill. 1989	Impose l'obligation de délivrance d'un logement décent et la garantie de jouissance paisible.	Prohibe l'accès du bailleur sans accord et gèle les loyers des passoires thermiques.
Conseil constitutionnel, décision n° 2014-691 DC du 20 mars 2014, Loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové	Confirme la conformité constitutionnelle de la protection légale d'ordre public des locataires.	Établit le caractère impératif des règles du bail d'habitation face à la liberté contractuelle.
Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 6 mars 1996, 93-11.113, Publié au bulletin	Sanctionne les clauses privant le locataire de la faculté d'héberger ses proches au visa de l'art. 8 CEDH.	Rend inopérante l'interdiction d'héberger plus de 4 personnes.
Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 25 février 2004, 02-18.081, Publié au bulletin	Retient l'atteinte à la vie privée dès lors que le bailleur s'introduit dans le logement sans autorisation.	Écarte formellement la possibilité pour le bailleur d'entrer avec ses clés sans le preneur.
Tribunal Judiciaire de Mulhouse, Ppep civil, 19 juin 2025, n° 22/01262	Déclare illicite toute clause pénale ou majoration forfaitaire sur les sommes dues en bail d'habitation.	Justifie la suppression de la pénalité de retard de 100 €.
Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre civile, 6 mars 2025, n° 24/02806	Rappelle les conditions strictes de mise en jeu de la clause résolutoire pour défaut d'assurance.	Fixe la rédaction légale de la clause résolutoire pour défaut d'assurance à 1 mois.

Sources citées

Article 10 de la Loi n° 70-598 du 9 juillet 1970 modifiant et complétant la loi du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel. Lire en ligne : 
https://www.doctrine.fr/l/texts/lois/JORFTEXT000000321622/articles/LEGIARTI000006465117

Article 6 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. Lire en ligne : 
https://www.doctrine.fr/l/texts/lois/JORFTEXT000000509310/articles/LEGIARTI000006475058

Article 25-9 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. Lire en ligne : 
https://www.doctrine.fr/l/texts/lois/JORFTEXT000000509310/articles/LEGIARTI000028779193

Article 24 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. Lire en ligne : 
https://www.doctrine.fr/l/texts/lois/JORFTEXT000000509310/articles/LEGIARTI000006475187

Article 4 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. Lire en ligne : 
https://www.doctrine.fr/l/texts/lois/JORFTEXT000000509310/articles/LEGIARTI000006475051

Conseil constitutionnel, décision n° 2014-691 DC du 20 mars 2014, Loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové. Lire en ligne : 
https://www.doctrine.fr/d/CONSTIT/2014/CONSTEXT000028815574

Tribunal Judiciaire de Mulhouse, Ppep civil, 19 juin 2025, n° 22/01262. Lire en ligne : 
https://www.doctrine.fr/d/TJ/Mulhouse/2025/TJPFAAC18054297B3EC388A

Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 4, 23 novembre 2023, n° 22/03506. Lire en ligne : 
https://www.doctrine.fr/d/CA/Douai/2023/CAP687779F63C1A87CE47DA

Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 janvier 2016, 14-24.681, Publié au bulletin. Lire en ligne : 
https://www.doctrine.fr/d/CASS/2016/JURITEXT000031863639

Tribunal Judiciaire de Paris, Pcp jcp acr fond, 3 janvier 2024, n° 23/02265. Lire en ligne : 
https://www.doctrine.fr/d/TJ/Paris/2024/TJPFD3F6CCC451758386D21

Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 14 décembre 1994, 92-15.129, Publié au bulletin. Lire en ligne : 
https://www.doctrine.fr/d/CASS/1994/CASSP896CF29C315E918456B3

Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 29 avril 1997, 95-16.721, Inédit. Lire en ligne : 
https://www.doctrine.fr/d/CASS/1997/CASSP9D4F52F6C6A30CCF662F

Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 6 mars 1996, 93-11.113, Publié au bulletin. Lire en ligne : 
https://www.doctrine.fr/d/CASS/1996/CASSPAE5927225752D39090ED

Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 mars 2010, 09-10.412, Publié au bulletin. Lire en ligne : 
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Tribunal Judiciaire de Marseille, 0p3 p prox referes, 19 février 2026, n° 25/05125. Lire en ligne : 
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