# Analyse du dossier — Fournier c/ Lefèvre et Moreau

*Recouvrement d'un prêt entre particuliers de 40 000 € — préparation de l'assignation (note établie le 20 octobre 2026)*

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## 1. Synthèse

| Point | Appréciation |
|---|---|
| Droit au remboursement du capital (40 000 €) | **Très solide**. Remise des fonds prouvée (virement du 5 juin 2025), écrit signé, emails des emprunteurs reconnaissant le prêt, 10 mois d'exécution. Même si le contrat était annulé, les 40 000 € devraient être restitués. |
| Moyen adverse « vice de forme » (art. 1359 et 1376 C. civ.) | **Inopérant.** L'article 1376 est une règle de **preuve**, et non de validité. Au pire, l'acte vaut commencement de preuve par écrit, ici largement complété. |
| Exigibilité du capital (prêt « sans échéance ») | **Point technique principal.** Le juge fixe le terme (art. 1900 C. civ.), à une date postérieure à la demande. On demande une fixation à la date du jugement. |
| Intérêts conventionnels (1 %/mois, soit 12 %/an) | **Point de fragilité réel.** Le seuil de l'usure applicable au 2e trimestre 2025 (prêts aux particuliers > 6 000 €) était de **8,63 %**. Défense : (i) exclusion de l'usure pour un prêt destiné aux besoins professionnels (art. L. 314-9 C. consom.) ; (ii) à défaut, la sanction n'est **pas** la nullité de la clause d'intérêts mais l'imputation des seules perceptions excessives. |
| Solidarité entre les deux emprunteurs | **Non stipulée.** La solidarité ne se présume pas (art. 1310). Elle est demandée à titre principal, avec à défaut une condamnation de chacun pour moitié. |
| Juridiction | **Tribunal judiciaire de Lyon** (domicile des défendeurs, art. 42 CPC), procédure écrite, avocat obligatoire (art. 760 CPC). Il faut un **avocat postulant au barreau de Lyon**. |

**Stratégie retenue :**
- **À titre principal** : condamnation au remboursement du capital, terme fixé à la date du jugement, et paiement des intérêts conventionnels échus et impayés (2 400 € au 5 octobre 2026, puis 400 € par mois).
- **À titre subsidiaire, si l'usure était retenue** : réduction des intérêts au taux d'usure, avec imputation des perceptions excessives sur les intérêts échus.
- **À titre très subsidiaire, si le contrat était annulé** : restitution des 40 000 € (art. 1178 et 1352 s. C. civ.).

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## 2. Les faits utiles et les preuves disponibles

| Date | Fait | Pièce |
|---|---|---|
| 8 mai 2025 | Romain Lefèvre propose par email le prêt (40 000 €, 1 %/mois, « pas d'échéance fixe, avec possibilité de rembourser le capital quand nous en conviendrons »). Il précise : « Charles et moi avons besoin de 40 000 € pour lancer notre projet. J'ai rédigé un contrat simple. » | Email + contrat joint |
| 11 mai 2025 | M. Fournier accepte les conditions | Email |
| 19 mai 2025 | M. Fournier renvoie le contrat signé. R. Lefèvre répond : « Bien reçu. Tout est en ordre. […] Nous commencerons à payer les intérêts en juillet, comme convenu. » | Emails |
| 5 juin 2025 | Virement de 40 000 € vers le compte FR76 1027 8073 0000 0204 5670 150, intitulé « Romain Lefèvre / Charles Moreau », libellé « Prêt selon contrat du 19/05/2025 » | Avis de virement (reçu 001) |
| 5 juillet 2025 → 5 avril 2026 | 10 virements de 400 € depuis ce même compte joint, libellés « Intérêts [mois] — prêt 40 000 € » | Reçus 002 à 011 |
| 4 mai 2026 | Email de R. Lefèvre : il ne peut plus payer (« Avril est le dernier mois que j'ai pu payer »). Il invoque la nullité pour vice de forme et l'usure. Il reconnaît « notre contrat de prêt », qui « porte sur 40 000 € » et « a été signé électroniquement ». | Email |
| 6 mai 2026 | M. Fournier conteste et déclare qu'il « entend être remboursé intégralement » | Email |
| mai → oct. 2026 | Tentatives d'accord infructueuses ; aucun paiement depuis | — |

**Créance à la date de l'assignation :**
- capital : 40 000 € ;
- intérêts conventionnels échus et impayés : échéances des 5 mai, 5 juin, 5 juillet, 5 août, 5 septembre et 5 octobre 2026, soit 6 × 400 € = **2 400 €** ;
- puis 400 € le 5 de chaque mois jusqu'au jugement.

**Points de fait à vérifier avant la délivrance :**
1. **Signature de Charles Moreau.** Le fichier du contrat fourni (docx) ne comporte pas de signatures. R. Lefèvre écrit que le contrat « a été signé électroniquement », mais il faut obtenir du client **l'exemplaire signé** (PDF du 19 mai 2025, avec le certificat de signature électronique si possible) et vérifier que **les deux emprunteurs** l'ont signé. C'est déterminant pour la preuve contre Charles Moreau (voir § 3.3).
2. **Modalité de remise des fonds.** Le contrat prévoit une remise « en espèces lors de la signature », mais indique aussi le RIB des emprunteurs « pour recevoir le prêt ». La remise a eu lieu par virement. L'incohérence est sans portée : seule compte la remise effective, prouvée par le virement libellé « Prêt selon contrat du 19/05/2025 ». Elle doit toutefois être anticipée.
3. **Date et lieu de naissance de M. Fournier**, ainsi que ceux des défendeurs s'ils sont connus. La date et le lieu de naissance du demandeur sont exigés à peine de nullité (art. 54, 3°, a) CPC).
4. **Traces écrites des tentatives d'accord** (mai à octobre 2026), si elles existent : elles sont utiles pour la bonne foi et pour la discussion sur les délais.
5. **Usage réel des fonds** : société des emprunteurs, objet social, immatriculation, apport en capital ou en compte courant. C'est essentiel pour l'exclusion de l'usure (§ 5.2). Une recherche Infogreffe ou annuaire-entreprises sur les sociétés gérées par MM. Lefèvre et Moreau est à faire **avant l'audience** ; ce n'est pas bloquant pour la délivrance.

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## 3. La preuve de l'obligation de restitution

### 3.1 Prêt entre particuliers : contrat réel

Le prêt consenti par un particulier reste un **contrat réel**. Il appartient au prêteur de prouver la remise des fonds : [Cass. 1re civ., 7 mars 2006, n° 02-20.374](https://alpacalaw.com/doc?source=CCASS&id=02-20374) ; [Cass. 1re civ., 19 juin 2008, n° 06-19.056](https://alpacalaw.com/doc?source=CCASS&id=06-19056). La remise est ici incontestable (virement de 40 000 € du 5 juin 2025, libellé de référence au contrat).

La seule remise des fonds ne suffit pas à prouver l'obligation de restitution ([Cass. 1re civ., 10 oct. 2012, n° 11-19.997](https://alpacalaw.com/doc?source=CCASS&id=11-19997)). En revanche, l'écrit et les correspondances la prouvent.

### 3.2 Réfutation du moyen « vice de forme » (art. 1359 et 1376)

- [Art. 1359 C. civ.](https://alpacalaw.com/doc?source=Legifrance&id=LEGIARTI000032042411) : l'acte juridique portant sur plus de 1 500 € doit être **prouvé** par écrit. C'est une règle de preuve.
- [Art. 1376 C. civ.](https://alpacalaw.com/doc?source=Legifrance&id=LEGIARTI000032042411) : l'acte par lequel une partie s'engage à payer une somme d'argent « **ne fait preuve** que s'il comporte » la mention de la somme en lettres et en chiffres. Le texte lui-même vise la force probante, **pas la validité**.
- Selon une jurisprudence constante, l'acte irrégulier vaut **commencement de preuve par écrit**, que des éléments extrinsèques peuvent compléter :
  - [Cass. 1re civ., 4 févr. 1992, n° 90-15.948](https://alpacalaw.com/doc?source=CCASS&id=90-15948) ;
  - [Cass. 1re civ., 13 oct. 1992, n° 90-10.729](https://alpacalaw.com/doc?source=CCASS&id=90-10729) (complément par une correspondance ultérieure de l'emprunteur) ;
  - [Cass. 1re civ., 20 oct. 1992, n° 90-21.183](https://alpacalaw.com/doc?source=CCASS&id=90-21183) ;
  - sur un prêt entre particuliers complété par des virements et l'exécution : [CA Bourges, 9 mai 2025, n° 24/00750](https://alpacalaw.com/doc?source=CA&id=ca_bourges/24/00750) et [CA Metz, 19 mars 2024, n° 21/02916](https://alpacalaw.com/doc?source=CA&id=ca_metz/21/02916) ;
  - selon [CA Montpellier, 22 févr. 2024, n° 23/02794](https://alpacalaw.com/doc?source=CA&id=ca_montpellier/23/02794), l'absence de mention manuscrite « n'affecte pas la validité de l'engagement ».
- La signature électronique est valable (art. 1366 et 1367 C. civ.). La mention « écrite par lui-même » peut elle-même être apposée électroniquement (art. 1174, al. 2 C. civ.). Si la plateforme utilisée a fait saisir la somme par les signataires, l'article 1376 est même peut-être respecté. Il faut vérifier le certificat de signature.
- Point d'argumentation : **les emprunteurs ont eux-mêmes rédigé le contrat**. Ils invoquent une irrégularité de leur propre fait pour se soustraire à une dette qu'ils ont exécutée pendant 10 mois, ce qui heurte l'exigence de bonne foi (art. 1104 C. civ.).

**Éléments extrinsèques complétant le commencement de preuve :**
1. l'email de R. Lefèvre du 8 mai 2025 (offre de prêt : montant, intérêts, emprunteurs « Charles et moi ») ;
2. l'email du 19 mai 2025 (« Tout est en ordre ») ;
3. le virement de 40 000 € vers le compte joint des deux emprunteurs, libellé « Prêt selon contrat du 19/05/2025 » ;
4. les 10 virements d'intérêts émis depuis ce compte joint, libellés « Intérêts […] — prêt 40 000 € » ;
5. l'email du 4 mai 2026, véritable **aveu extrajudiciaire** écrit (art. 1383 et 1383-1 C. civ.) : « notre contrat de prêt », « porte sur 40 000 € », « signé électroniquement », « Avril est le dernier mois que j'ai pu payer ».

Les emails émanant de R. Lefèvre sont d'ailleurs des **écrits électroniques** (art. 1366 C. civ.) : ils valent à eux seuls commencement de preuve par écrit émanant de lui (art. 1362).

### 3.3 La situation particulière de Charles Moreau

Le commencement de preuve par écrit doit **émaner de celui à qui on l'oppose** (art. 1362 ; [Cass. 1re civ., 14 oct. 2015, n° 14-24.068](https://alpacalaw.com/doc?source=CCASS&id=14-24068)). Les emails émanent de R. Lefèvre seul. Contre Ch. Moreau, on dispose de :
- **le contrat lui-même**, s'il l'a signé (à vérifier, voir § 2). C'est l'élément central. S'il l'a signé, la preuve est acquise dans les mêmes conditions que pour R. Lefèvre ;
- la réception des fonds sur un compte **à son nom** (compte joint « Romain Lefèvre / Charles Moreau ») ;
- les 10 paiements d'intérêts émis depuis ce compte joint ;
- l'email de R. Lefèvre du 8 mai 2025 (« Charles et moi avons besoin de 40 000 € »).

**Si Ch. Moreau n'a pas signé**, le risque probatoire à son égard est réel. Trois ressources :
- (i) demander sa **comparution personnelle**, car son refus de répondre ou son absence peuvent valoir commencement de preuve par écrit (art. 1362, al. 2) ;
- (ii) invoquer l'**impossibilité morale** de se procurer un écrit entre amis (art. 1360). L'argument est faible, puisqu'un écrit a précisément été établi : voir [CA Reims, 20 sept. 2022, n° 21/01425](https://alpacalaw.com/doc?source=CA&id=ca_reims/21/01425) ;
- (iii) fonder subsidiairement l'action contre lui sur l'**enrichissement injustifié** (art. 1303 s.), puisqu'il a profité de fonds versés sur son compte. C'est subsidiaire et aléatoire.

L'assignation est rédigée dans l'hypothèse où le contrat a été signé par les deux emprunteurs, ce que l'email du 4 mai 2026 laisse entendre (« Notre contrat a été signé électroniquement »). **Si le contrôle révèle le contraire, il faut adapter le § II.1 de l'assignation avant la délivrance.**

### 3.4 Argument de repli : même nul, le contrat oblige à restituer

Si le tribunal suivait la thèse adverse de la nullité, le contrat annulé serait censé n'avoir jamais existé (art. 1178 C. civ.). Les prestations exécutées donneraient alors lieu à **restitution** (art. 1178, al. 3, et 1352 s.) : les emprunteurs devraient restituer immédiatement les 40 000 €, avec intérêts au taux légal (art. 1352-6 et 1352-7). La nullité ne dispense donc jamais de rendre l'argent, comme M. Fournier l'a justement écrit le 6 mai 2026. Ce moyen est intégré à titre très subsidiaire.

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## 4. L'exigibilité du capital (prêt « sans échéance »)

Le contrat stipule : « Le prêt n'a pas d'échéance. » L'email du 8 mai 2025 évoque un remboursement « quand nous en conviendrons ».

- [Art. 1900 C. civ.](https://alpacalaw.com/doc?source=Legifrance&id=LEGIARTI000006444933) : « S'il n'a pas été fixé de terme pour la restitution, le juge peut accorder à l'emprunteur un délai suivant les circonstances. »
- Le juge saisi d'une demande de remboursement **doit** fixer le terme, eu égard aux circonstances et à la commune intention des parties, **à une date postérieure à la demande en justice** :
  - [Cass. 1re civ., 19 janv. 1983, n° 81-15.105](https://alpacalaw.com/doc?source=CCASS&id=81-15105) ;
  - [Cass. com., 26 janv. 2010, n° 08-12.591](https://alpacalaw.com/doc?source=CCASS&id=08-12591).
- Il ne peut pas rejeter la demande au motif que le prêt a été consenti sans terme : [Cass. 1re civ., 29 juin 1982, n° 81-13.725](https://alpacalaw.com/doc?source=CCASS&id=81-13725).
- Fondement complémentaire : la prohibition des engagements perpétuels et la faculté de résilier un contrat à durée indéterminée moyennant un préavis raisonnable (art. 1210 et 1211 C. civ.). Le préavis court au moins depuis l'email du 6 mai 2026, où M. Fournier déclare entendre être remboursé intégralement. À la date du jugement, plus d'un an se sera écoulé.

**Circonstances justifiant un terme fixé à la date du jugement :**
- les emprunteurs ont cessé d'exécuter la seule obligation périodique du contrat, le service des intérêts ;
- ils ont déclaré par écrit ne plus pouvoir payer ;
- ils contestent la validité même du contrat, ce qui exclut toute « commune intention » de le poursuivre ;
- la clause « quand nous en conviendrons » supposait une exécution loyale ; or les pourparlers de mai à octobre 2026 ont échoué ;
- la demande a été formulée dès le 6 mai 2026.

**Choix écarté : la résolution judiciaire.** Le prêt consenti par un particulier est un contrat réel unilatéral ([Cass. 1re civ., 27 févr. 2013, n° 11-22.640](https://alpacalaw.com/doc?source=CCASS&id=11-22640)). Plusieurs cours d'appel refusent la résolution pour inexécution d'un tel contrat ([CA Rennes, 7 mai 2024, n° 21/06691](https://alpacalaw.com/doc?source=CA&id=ca_rennes/21/06691)). La voie de l'article 1900 est plus sûre et c'est elle qui est retenue.

**Ce n'est pas une déchéance du terme** : il n'y a ni terme ni clause de déchéance. La jurisprudence exigeant une mise en demeure préalable spécifique pour la déchéance du terme (par exemple [Cass. 1re civ., 22 juin 2017, n° 16-18.418](https://alpacalaw.com/doc?source=CCASS&id=16-18418)) ne s'applique donc pas. L'assignation vaut interpellation suffisante (art. 1344 C. civ.).

**Risque : des délais de grâce.** Les défendeurs solliciteront probablement des délais (art. 1900 ou art. 1343-5 C. civ., 24 mois au maximum). Il faut s'y opposer : ils ont déjà bénéficié de fait de plus de 6 mois sans rien payer et ne proposent aucun échéancier. Il est probable que le tribunal accorde un délai limité.

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## 5. Les intérêts conventionnels et l'usure — point de fragilité

### 5.1 Le constat

- Taux conventionnel : 1 % par mois. Le TEG est de **12 %** en méthode proportionnelle, de 12,68 % en méthode actuarielle. Aucun frais.
- [Art. L. 314-6 C. consom.](https://alpacalaw.com/doc?source=Legifrance&id=LEGIARTI000052190104) : est usuraire tout prêt conventionnel dont le TEG excède, au moment où il est consenti, de plus d'un tiers le taux effectif moyen du trimestre précédent. Le texte vise « tout prêt conventionnel », y compris entre particuliers.
- Seuils applicables au 2e trimestre 2025 (prêts consentis du 1er avril au 30 juin 2025), « prêts d'un montant supérieur à 6 000 € » aux particuliers : taux effectif moyen de 6,47 %, **seuil de l'usure de 8,63 %**. Sources : [avis Banque de France T2 2025](https://www.banque-france.fr/fr/statistiques/taux-et-cours/taux-dusure-2025-q2) et [publication du 28 mars 2025](https://www.banque-france.fr/system/files/webstats/Taux_dusure_2025T2_20250328/FR_Taux_usure_2025T2.pdf) ; avis au JO, NOR ECOT2509710V.
- **Si la qualification de prêt aux particuliers est retenue, le taux est usuraire** (12 % > 8,63 %).

### 5.2 Défense principale : l'exclusion des prêts à finalité professionnelle

[Art. L. 314-9 C. consom.](https://alpacalaw.com/doc?source=Legifrance&id=LEGIARTI000032225818) : les articles L. 314-6 à L. 314-8 « ne sont pas applicables aux prêts accordés à une personne physique agissant pour ses besoins professionnels ». Pour les professionnels, seul le découvert reste soumis à l'usure (art. L. 313-5-1 CMF).

**Éléments en faveur de l'exclusion :**
- les deux emprunteurs sont désignés au contrat comme « gérant de société » ;
- l'email du 8 mai 2025 : « Charles et moi avons besoin de 40 000 € pour **lancer notre projet** » ;
- l'email du 4 mai 2026 : « le **projet qui a motivé ce prêt** ne s'est pas déroulé comme nous l'espérions ; la situation financière s'est nettement dégradée » ;
- en matière de concours financier, la destination professionnelle entrée dans le champ contractuel prévaut sur la qualification de prêt « personnel » ([Cass. 1re civ., 29 juin 2004, n° 02-19.445](https://alpacalaw.com/doc?source=CCASS&id=02-19445), prêt « personnel » à deux particuliers destiné à leur SARL analysé en concours à une entreprise).

**Éléments contraires :**
- le contrat stipule un prêt consenti « directement et personnellement » et ne mentionne aucune destination professionnelle ;
- [CA Papeete, 11 sept. 2025, n° 24/00242](https://alpacalaw.com/doc?source=CA&id=ca_papeete/24/00242) a retenu l'usure pour un prêt entre particuliers destiné à relancer une activité commerciale, faute de mention expresse des besoins professionnels dans l'acte ;
- la personne qui finance l'acquisition de parts sociales ne perd la qualité de consommateur que si elle agit dans le cadre de son activité professionnelle ([Cass. 1re civ., 20 avr. 2022, n° 20-19.043](https://alpacalaw.com/doc?source=CCASS&id=20-19043)).

**Appréciation : l'issue est incertaine (environ 50/50).** Elle dépendra de ce que l'on peut établir sur l'usage des fonds : apport à une société dont ils sont gérants, achat de matériel, etc. D'où la recherche demandée au § 2, point 5, et la sommation de communiquer insérée dans l'assignation.

### 5.3 Défense subsidiaire : la sanction de l'usure n'est pas celle qu'invoque l'adversaire

L'adversaire prétend que la clause d'intérêts est nulle et que tous les intérêts versés doivent s'imputer sur le capital. C'est **inexact** :
- [Art. L. 341-48 C. consom.](https://alpacalaw.com/doc?source=Legifrance&id=LEGIARTI000032302966) : seules les **perceptions excessives** sont imputées de plein droit sur les intérêts normaux échus, puis subsidiairement sur le capital ;
- « La sanction de l'usure ne consiste pas dans la nullité de la stipulation d'intérêts mais dans l'imputation des perceptions excessives » : [Cass. com., 11 oct. 2011, n° 10-14.359](https://alpacalaw.com/doc?source=CCASS&id=10-14359) ; [Cass. com., 11 oct. 2011, n° 10-17.522](https://alpacalaw.com/doc?source=CCASS&id=10-17522) ; voir aussi [Cass. 1re civ., 12 oct. 2004, n° 01-13.656](https://alpacalaw.com/doc?source=CCASS&id=01-13656).

**Chiffrage en cas d'usure** (intérêts « normaux » au seuil de 8,63 %) :

| Poste | Montant |
|---|---|
| Intérêt mensuel au seuil d'usure : 40 000 × 8,63 % / 12 | 287,67 € |
| Perceptions excessives : (400 − 287,67) × 10 mois | 1 123,33 € |
| Intérêts normaux échus impayés (mai → oct. 2026) : 287,67 × 6 | 1 726,00 € |
| **Solde d'intérêts dû au 5 octobre 2026** : 1 726,00 − 1 123,33 | **602,67 €** |
| Capital | 40 000 € (intact) |

**Pire scénario** : le tribunal substitue le taux légal ou annule la clause d'intérêts, comme le soutient l'adversaire. Les 4 000 € d'intérêts versés seraient alors imputés sur le capital, réduit à environ 36 000 € (moins les intérêts au taux légal éventuellement dus), et aucun arriéré ne serait dû. **En toute hypothèse, l'enjeu de l'usure porte sur les intérêts, soit quelques milliers d'euros, et non sur le capital.**

### 5.4 Le défaut de mention du TEG

L'adversaire ne l'a pas encore soulevé, mais il pourrait invoquer l'absence de mention du TEG ([art. L. 314-5 C. consom.](https://alpacalaw.com/doc?source=Legifrance&id=LEGIARTI000032225828)). La sanction est désormais une **déchéance facultative et proportionnée au préjudice** ([art. L. 341-48-1](https://alpacalaw.com/doc?source=Legifrance&id=LEGIARTI000038778502)). Le préjudice est nul en l'espèce : taux de période exprimé clairement (1 % par mois), aucun frais, TEG déductible par simple multiplication, contrat rédigé par les emprunteurs eux-mêmes. Le risque est faible.

### 5.5 Risque pénal pour le client — **à signaler au client**

Le délit d'usure ([art. L. 341-50 C. consom.](https://alpacalaw.com/doc?source=Legifrance&id=LEGIARTI000032302978)) est puni de 2 ans d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende. Réclamer en justice des intérêts à 12 % maintient une exposition théorique. Elle est atténuée par trois éléments :
- le taux a été **proposé et rédigé par les emprunteurs eux-mêmes** ;
- M. Fournier est un particulier non averti ;
- le caractère professionnel du prêt est soutenu.

Le client doit en être informé et valider la demande principale aux intérêts conventionnels. **Option prudente**, si le client préfère : ne réclamer les intérêts qu'au seuil de l'usure (8,63 %), c'est-à-dire basculer la demande subsidiaire en principal. L'enjeu financier est d'environ 1 800 € au jour de l'assignation. L'assignation est rédigée avec la demande aux intérêts conventionnels en principal ; la modification est simple, il suffit d'intervertir les points 4 et 5 du dispositif.

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## 6. Pluralité d'emprunteurs : solidarité ou division

- [Art. 1310 C. civ.](https://alpacalaw.com/doc?source=Legifrance&id=LEGIARTI000032041986) : la solidarité ne se présume pas. [Art. 1309](https://alpacalaw.com/doc?source=Legifrance&id=LEGIARTI000032041932) : à défaut, l'obligation se divise par parts égales.
- Le contrat ne stipule pas de solidarité. Arguments pour la solidarité : prêt souscrit conjointement pour un projet commercial commun de deux gérants de société (la solidarité est présumée entre codébiteurs d'une obligation commerciale), fonds reçus et intérêts payés sur un compte joint unique. **L'argument est fragile**, les emprunteurs n'étant pas, a priori, commerçants.
- **Demande :** condamnation solidaire, et à défaut condamnation de chacun à hauteur de la moitié (20 000 € en capital chacun, et moitié des intérêts).

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## 7. Procédure

### 7.1 Juridiction et représentation

| Point | Solution |
|---|---|
| Compétence matérielle | Tribunal judiciaire (demande > 10 000 €) |
| Compétence territoriale | **TJ de Lyon** : domicile de R. Lefèvre (Lyon 3e) et de Ch. Moreau (Villeurbanne), tous deux dans le ressort (art. 42, al. 1 et 2 CPC). L'art. 46 CPC n'offre pas d'option utile pour une obligation de restituer une somme d'argent. |
| Procédure | Procédure écrite ordinaire ; représentation obligatoire (art. 760 CPC) |
| Avocat | **Avocat postulant au barreau de Lyon** (postulation territoriale, art. 5 loi 71-1130), avec un avocat plaidant si le cabinet est hors ressort |
| Préalable amiable obligatoire (art. 750-1 CPC) | **Non applicable** (demande > 5 000 €). Les tentatives d'accord sont néanmoins relatées. |

### 7.2 Mentions obligatoires vérifiées

- Art. 54 CPC : juridiction, objet, identité complète du demandeur (**date et lieu de naissance à compléter**).
- Art. 56 CPC (version en vigueur) : lieu, jour et heure de l'audience ; exposé des moyens en fait et en droit ; bordereau de pièces ; modalités de comparution et avertissement en cas de défaut (art. 472) ; chambre le cas échéant.
- Art. 752 CPC : constitution de l'avocat du demandeur ; délai de constitution du défendeur (15 jours, art. 763).
- Mentions propres aux actes de commissaire de justice (art. 648 CPC), complétées par celui-ci.

### 7.3 Calendrier de délivrance cette semaine (semaine du 19 octobre 2026)

1. **Aujourd'hui** : l'avocat postulant lyonnais demande une date d'audience d'orientation au greffe du TJ de Lyon sur présentation du projet d'assignation (art. 751 CPC, via RPVA ou e-barreau).
2. Dès la date obtenue, compléter les champs [entre crochets] : date et heure d'audience, chambre, coordonnées des avocats, naissance du demandeur.
3. Transmettre l'acte au **commissaire de justice** compétent à Lyon et Villeurbanne pour signification à chacun des deux défendeurs au plus tard le **vendredi 23 octobre 2026**. Le délai doit permettre au défendeur de constituer avocat dans les 15 jours (art. 763).
4. **Remise au greffe** d'une copie de l'assignation au moins **15 jours avant l'audience**, à peine de caducité (art. 754 CPC).

### 7.4 Mesures complémentaires recommandées

- **Saisie conservatoire** sur le compte joint et les comptes personnels (art. L. 511-1 CPCE), sur autorisation du JEX de Lyon. La créance paraît fondée en son principe, et les emprunteurs ont déclaré par écrit une dégradation financière, ce qui caractérise une menace sur le recouvrement. C'est à envisager **en parallèle** de l'assignation, car le risque d'insolvabilité est réel.
- Le **référé-provision** (art. 835, al. 2 CPC) n'est pas retenu. L'absence de terme et la question de l'usure créent une contestation que le juge des référés jugerait probablement sérieuse, au moins sur l'exigibilité et les intérêts.

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## 8. Chiffrage des demandes

| Chef | Principal | Subsidiaire (usure) |
|---|---|---|
| Capital | 40 000 € | 40 000 € |
| Intérêts échus au 5 oct. 2026 | 2 400 € | 602,67 € |
| Intérêts à échoir | 400 €/mois du 5 nov. 2026 au remboursement | 287,67 €/mois |
| Intérêts moratoires | Taux légal sur les intérêts échus à compter de l'assignation ; capitalisation (art. 1343-2) | idem |
| Art. 700 CPC | 4 000 € | 4 000 € |
| Dépens | Oui | Oui |
| Exécution provisoire | De droit (art. 514 CPC) ; demander qu'elle ne soit pas écartée | idem |

**Très subsidiairement (nullité)** : restitution de 40 000 € avec intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2026 (art. 1352-6 et 1352-7). Le point de départ est la date à laquelle les emprunteurs ont soutenu que le contrat était nul tout en conservant les fonds, ce qui caractérise leur mauvaise foi. À défaut, les intérêts courent à compter de l'assignation.

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## 9. Points à valider avec le client avant la délivrance (sans bloquer le calendrier)

1. Exemplaire signé du contrat et signataires effectifs (§ 2, point 1). **Point bloquant pour Ch. Moreau.**
2. Date et lieu de naissance de M. Fournier.
3. Information sur le risque pénal lié à l'usure et choix entre la demande aux intérêts conventionnels et la demande au taux d'usure (§ 5.5).
4. Accord sur une saisie conservatoire (§ 7.4).
5. Montant de l'article 700 (4 000 € proposés) au regard des honoraires réels.
