L’obligation de restitution incombant aux emprunteurs au titre du prêt de 40 000 euros consenti le 19 mai 2025 et débloqué le 5 juin 2025 est juridiquement fondée et directement exigible devant le Tribunal judiciaire, l’absence de mention manuscrite n’affectant pas la validité du contrat et l’éventuelle usure des intérêts conventionnels ne dispensant en aucun cas les débiteurs de rembourser le capital prêté.

I. Analyse juridique du dossier
A. Qualification du contrat et validité de l’engagement

Le contrat conclu constitue un prêt d’argent (prêt de consommation) régi par les dispositions des articles 1892 et suivants du Code civil (art. 1892 C. civ., art. 1895 C. civ.).

1. Rejet de la nullité pour vice de forme tiré de l’article 1376 du Code civil

Les emprunteurs prétendent que le contrat serait nul faute de mention écrite de la somme en toutes lettres et en chiffres au sens de l'article 1376 du Code civil (art. 1376 C. civ.). Ce moyen est juridiquement inopérant :

L’article 1376 du Code civil édicte une règle de preuve et non une condition de validité de l’acte juridique (ad probationem et non ad validitatem) (Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9, 9 juillet 2020, n° 17/15844, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 1, 16 avril 2025, n° 21/01376). L’inobservation de ce formalisme n’entraîne aucunement la nullité de la convention ni de l’obligation de restitution (Cour d'appel d'Angers, Chambre a - commerciale, 9 juin 2020, n° 17/00192, Tribunal Judiciaire de Tours, 1re chambre, 24 octobre 2024, n° 22/02430).
En l'absence de cette mention, l'acte sous signature privée vaut à tout le moins commencement de preuve par écrit (art. 1364 C. civ., Cour d'appel de Grenoble, 1re chambre, 26 septembre 2023, n° 22/01232, Cour d'appel de Rouen, Chambre de la proximite, 30 novembre 2023, n° 23/00062).
Ce commencement de preuve est parfait et corroboré de manière irréfragable par des éléments extrinsèques indiscutables :
La preuve matérielle de la remise effective des fonds par virement bancaire de 40 000 euros le 5 juin 2025 (art. 1359 C. civ., Cour d'appel de Rouen, Chambre de la proximite, 30 novembre 2023, n° 23/00062) ;
L'aveu extrajudiciaire formel des emprunteurs dans les courriels des 8 mai 2025 et 4 mai 2026 reconnaissant la réception de la somme et la souscription de l'emprunt (Cour d'appel de Grenoble, 1re chambre, 26 septembre 2023, n° 22/01232) ;
L'exécution spontanée et continue du contrat par le versement effectif de 10 mensualités d’intérêts de 400 euros de juillet 2025 à avril 2026 (Cour d'appel de Grenoble, 1re chambre, 26 septembre 2023, n° 22/01232, Tribunal Judiciaire de Tours, 1re chambre, 24 octobre 2024, n° 22/02430).
B. Régime des intérêts et incidence du grief d’usure

Le contrat stipule un intérêt mensuel de 1 % (soit 12 % l'an), expressément consenti par écrit conformément à l'article 1907 du Code civil (art. 1905 C. civ., art. 1907 C. civ.).

1. Sanction exclusive de l'usure : l'imputation et non l'anéantissement de la créance

Même si le taux contractuel excédait le seuil de l'usure prévu à l'article L. 314-6 du Code de la consommation (art. L314-6 C. consom.), la sanction légale de l'usure n’est pas la nullité du prêt ni la déchéance totale du capital, mais l'imputation des perceptions excessives sur les intérêts normaux légaux puis, subsidiairement, sur le capital restant dû (art. L341-48 C. consom., art. L313-5-2 CMF, Cour d'appel d'Angers, Chambre a commerciale, 10 janvier 2023, n° 18/00651, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 octobre 2011, 10-14.359, Publié au bulletin, Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 11 avril 2014, n° 99/01040).

2. Conséquence en cas de nullité intégrale (effet restitutoire)

À titre infiniment subsidiaire, si le tribunal devait prononcer la nullité du contrat de prêt, les prestations exécutées donneraient obligatoirement lieu à remise des parties en l’état antérieur (art. 1178 C. civ.). L'emprunteur demeure tenu de restituer l'intégralité du capital reçu (art. 1895 C. civ., art. 1229 C. civ.).

C. Exigibilité de la créance en l'absence de terme conventionnel

Le contrat prévoyant que le prêt n'a pas d'échéance fixe et que le capital est remboursable d'accord exprès, la créance relève des articles 1900 et 1901 du Code civil (art. 1900 C. civ.) :

En l'absence de terme fixé par la convention, il appartient au juge d'accorder ou de fixer un terme de paiement suivant les circonstances (art. 1900 C. civ., Cour d'appel d'Angers, Chambre a commerciale, 12 novembre 2024, n° 20/00036, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 mai 2011, 10-18.749, Publié au bulletin).
L’assignation en justice constitue la sommation de payer fixant le terme de restitution (Cour d'appel d'Angers, Chambre a commerciale, 12 novembre 2024, n° 20/00036, Tribunal Judiciaire de Privas, Saisies immobilieres, 24 septembre 2026, n° 25/03264).
Compte tenu de la défaillance totale des emprunteurs depuis 6 mois (cessation unilatérale de tout paiement depuis mai 2026) et de leur refus explicite de payer, aucun délai supplémentaire ne se justifie (Cour d'appel de Rennes, 2e chambre, 27 octobre 2023, n° 21/00352). Le tribunal doit donc déclarer la somme de 40 000 euros immédiatement exigible.
D. Modalités de la condamnation (solidarité et conjonction)

En matière civile, la solidarité passive ne se présume pas à défaut de stipulation expresse (art. 1310 C. civ.). Toutefois, les codébiteurs étant gérants de société ayant souscrit ce prêt conjointement pour les besoins d’un projet d'entreprise commun (activité commerciale), le tribunal sera invité à prononcer une condamnation solidaire ou, à défaut, in solidum, et subsidiairement conjointe à hauteur de 20 000 euros chacun (art. 1309 C. civ.).

II. Projet d’assignation
ASSIGNATION EN PAIEMENT DEVANT LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

L’AN DEUX MILLE VINGT-SIX, ET LE [Date à compléter par le Commissaire de justice]

À LA REQUÊTE DE :

Monsieur Michel FOURNIER, de nationalité française, ingénieur, célibataire, demeurant 45 rue des Fleurs, 75011 PARIS.

Ayant pour avocat constitué : 
Maître [Nom de l'Avocat], Avocat au Barreau de [Barreau], y demeurant [Adresse du Cabinet], Téléphone : [Numéro], Courriel : [Email avocat], au cabinet duquel domicile est élu.

J’AI, COMMISSAIRE DE JUSTICE SOUSSIGNÉ :

DONNÉ ASSIGNATION À :

1°/ Monsieur Romain LEFÈVRE, de nationalité française, gérant de société, célibataire, demeurant 102 avenue de la République, 69003 LYON.
Où étant et parlant à : [Modalités de remise de l'acte]

2°/ Monsieur Charles MOREAU, de nationalité française, gérant de société, célibataire, demeurant 19 rue du Commerce, 69100 VILLEURBANNE.
Où étant et parlant à : [Modalités de remise de l'acte]

D’AVOIR À COMPARAÎTRE devant le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice situé 67 rue Servient, 69003 LYON, dans le délai de QUINZE JOURS à compter de la délivrance de la présente assignation, par le ministère d'un avocat inscrit au barreau de LYON, pour y répondre aux demandes formées contre eux.

TRES IMPORTANT :
Il est rappelé aux défendeurs qu'en application de l'article 753 du Code de procédure civile, ils sont tenus de constituer avocat dans le délai de 15 jours à compter de la délivrance du présent acte. À défaut, ils s'exposent à ce qu'un jugement soit rendu contre eux sur les seuls éléments fournis par leur adversaire.

---

OBJET DE LA DEMANDE ET EXPOSÉ DES MOYENS

I. RAPPEL DES FAITS CONSTANTS ET DU CONTRAT

Le 8 mai 2025, Monsieur Romain LEFÈVRE a sollicité de Monsieur Michel FOURNIER l’octroi d’un prêt de 40 000 euros destiné à financer un projet professionnel entrepris conjointement avec Monsieur Charles MOREAU (Pièce n° 1).

Monsieur Romain LEFÈVRE et Monsieur Charles MOREAU ont rédigé eux-mêmes la convention de prêt sous signature privée datée du 19 mai 2025 (Pièce n° 2).

Aux termes de ce contrat :
- Monsieur Michel FOURNIER prête à Monsieur Romain LEFÈVRE et Monsieur Charles MOREAU la somme de 40 000 euros (Article 1) ;
- Les emprunteurs s’engagent à payer des intérêts mensuels de 1 % sur la somme prêtée, soit 400 euros par mois (Article 2) ;
- Le prêt est conclu sans échéance fixe de terme (Article 2).

En exécution parfaite de la convention, Monsieur Michel FOURNIER a viré la somme intégrale de 40 000 euros le 5 juin 2025 sur le compte bancaire désigné par les emprunteurs (Pièce n° 3).

Du mois de juillet 2025 au mois d'avril 2026, Monsieur Romain LEFÈVRE et Monsieur Charles MOREAU ont régulièrement exécuté le contrat en s'acquittant chaque mois de la somme de 400 euros au titre des intérêts échus, soit un total de dix règlements mensuels de 400 euros (Pièces n° 4 à 13).

Par courriel du 4 mai 2026 (Pièce n° 1), Monsieur Romain LEFÈVRE a unilatéralement notifié à Monsieur FOURNIER qu’il cessait tout versement au motif de difficultés financières, tout en invoquant de manière dilatoire une prétendue nullité du contrat pour vice de forme et usure.

Depuis cette date, soit depuis plus de 6 mois, aucun paiement n'a été effectué, ni en capital ni en intérêts. Les tentatives de règlement amiable s'étant heurtées au refus obstiné des emprunteurs de restituer les fonds, la présente instance s'avère indispensable.

II. DISCUSSION JURIDIQUE

A. Sur la validité du prêt et la parfaite preuve de l'engagement (Articles 1359, 1376 et 1892 du Code civil)

Les défendeurs ont prétendu contester la régularité du contrat en arguant de l'absence de mention manuscrite prescrite par l'article 1376 du Code civil.

Ce moyen est dépourvu de tout fondement en droit :

1. L'article 1376 du Code civil édicte une simple règle de forme relative à l'administration de la preuve et non une condition de validité de l'obligation de fond. La jurisprudence constante retient que l'irrégularité formelle de l'acte sous seing privé n'affecte en rien la validité du prêt et confère au titre la valeur probante d'un commencement de preuve par écrit (CA Paris, 9 juill. 2020, n° 17/15844 ; CA Aix-en-Provence, 16 avr. 2025, n° 21/01376 ; TJ Tours, 24 oct. 2024, n° 22/02430).

2. En l'espèce, le commencement de preuve résultant du contrat signé par les parties est corroboré par des éléments extrinsèques indiscutables au sens des articles 1361 et 1362 du Code civil :
- La preuve matérielle du virement de 40 000 euros exécuté par le demandeur le 5 juin 2025 sur le compte bancaire des codéfendeurs ;
- L'aveu extrajudiciaire réitéré dans les correspondances électroniques des 8 mai 2025 et 4 mai 2026 émanant des défendeurs ;
- L'exécution volontaire et continue du contrat pendant 10 mois consécutifs par le versement ponctuel de 4 000 euros d'intérêts.

La créance de restitution du capital de 40 000 euros est donc parfaitement établie.

B. Sur l'exigibilité immédiate du capital prêté (Article 1900 du Code civil)

Aux termes de l'article 1900 du Code civil, s'il n'a pas été fixé de terme pour la restitution d'un prêt de consommation, le juge fixe le terme de paiement suivant les circonstances.

En l'espèce :
- Le prêt a été consenti en mai 2025 sans terme précis ;
- Les emprunteurs ont bénéficié de la disposition intégrale des fonds pendant plus de dix-sept mois ;
- Ils ont formellement manifesté dès mai 2026 leur décision unilatérale de ne plus exécuter le contrat ;
- Ils sont en défaut total de paiement depuis 6 mois.

L'assignation en justice vaut fixation et sommation d'exigibilité du terme. Les circonstances commandent de déclarer le remboursement du capital de 40 000 euros immédiatement exigible, sans délai de grâce.

C. Sur l'absence d'incidence du moyen tiré du taux d'usure

À supposer même que le taux d'intérêt conventionnel de 1 % mensuel soit jugé supérieur au taux d'usure, il est de droit constant que la sanction de l'usure ne réside jamais dans l'annulation du prêt, mais exclusivement dans la substitution du taux légal et l'imputation de plein droit des intérêts excédentaires sur le capital restant dû (Article L. 341-48 du Code de la consommation ; Cass. com., 11 oct. 2011, n° 10-14.359).

Les dix mensualités versées de 400 euros (soit 4 000 euros au total) couvraient les intérêts conventionnels échus. Dans l'hypothèse où le tribunal retiendrait l'application du taux légal, les sommes perçues s'imputeraient sur les intérêts légaux et subsidiairement sur le capital, sans faire obstacle à la condamnation des emprunteurs au paiement du reliquat exigible.

Subsidiairement, si le contrat devait être annulé, les défendeurs seraient tenus de restituer immédiatement la somme de 40 000 euros au titre des restitutions réciproques consécutives à la nullité (Articles 1178 et 1352 du Code civil).

D. Sur la solidarité et la condamnation in solidum des coemprunteurs

Messieurs Romain LEFÈVRE et Charles MOREAU, tous deux gérants de société, ont souscrit conjointement cet emprunt pour les besoins de leur projet professionnel commun. Il y a lieu de prononcer leur condamnation solidaire ou, à tout le moins, in solidum au paiement du capital et des intérêts légaux. 
À titre subsidiaire, chacun sera condamné conjointement au paiement de la somme de 20 000 euros en principal.

E. Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens

Il serait manifestement inéquitable de laisser à la charge du requérant les frais irrépétibles exposés pour contraindre les débiteurs à honorer leurs obligations. Une somme de 3 000 euros est réclamée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

L'exécution provisoire est de droit en application de l'article 514 du Code de procédure civile.

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PAR CES MOTIFS

Vu les articles 1103, 1104, 1178, 1352, 1359, 1361, 1362, 1376, 1892, 1895, 1900 et 1905 du Code civil,
Vu les articles L. 314-6 et L. 341-48 du Code de la consommation,
Vu les articles 514 et 700 du Code de procédure civile,

Il est demandé au Tribunal judiciaire de Lyon de :

À TITRE PRINCIPAL :
1. JUGER parfait et régulier le contrat de prêt conclu entre Monsieur Michel FOURNIER et Messieurs Romain LEFÈVRE et Charles MOREAU ;
2. FIXER le terme de remboursement du prêt à la date de la présente assignation et CONSTATER l'exigibilité immédiate de la créance ;
3. CONDAMNER solidairement, ou subsidiairement in solidum, Monsieur Romain LEFÈVRE et Monsieur Charles MOREAU à payer à Monsieur Michel FOURNIER la somme de 40 000 euros au titre du remboursement du capital prêté, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la présente assignation ;
4. SUBSIDIAIREMENT, à défaut de solidarité, CONDAMNER conjointement Monsieur Romain LEFÈVRE et Monsieur Charles MOREAU à payer à Monsieur Michel FOURNIER la somme de 20 000 euros chacun, avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ;

À TITRE SUBSIDIAIRE :
5. Si le Tribunal devait requalifier ou annuler la clause d’intérêts conventionnels pour usure, ORDONNER l’imputation des éventuelles perceptions excédentaires sur les intérêts au taux légal et sur le capital, et CONDAMNER solidairement les défendeurs au paiement du solde restant dû ;
6. Si le Tribunal devait prononcer la nullité du contrat de prêt, CONDAMNER solidairement ou in solidum Monsieur Romain LEFÈVRE et Monsieur Charles MOREAU à restituer à Monsieur Michel FOURNIER la somme de 40 000 euros en capital, sous déduction des sommes déjà perçues, avec intérêts légaux ;

EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
7. CONDAMNER solidairement Monsieur Romain LEFÈVRE et Monsieur Charles MOREAU à verser à Monsieur Michel FOURNIER la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
8. CONDAMNER les mêmes sous la même solidarité aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître [Nom de l'Avocat] conformément à l'article 699 du Code de procédure civile ;
9. RAPPELER que l'exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit.

BORDEREAU DE COMMUNICATION DE PIÈCES

1. Courriels échangés entre les parties (8 mai 2025 au 6 mai 2026)
2. Contrat de prêt d’argent sous seing privé du 19 mai 2025
3. Avis d’exécution de virement de 40 000 € du 5 juin 2025 émis par le demandeur
4. Avis de virement reçu de 400 € du 5 juillet 2025 (intérêts juillet 2025)
5. Avis de virement reçu de 400 € du 5 août 2025 (intérêts août 2025)
6. Avis de virement reçu de 400 € du 5 septembre 2025 (intérêts septembre 2025)
7. Avis de virement reçu de 400 € du 5 octobre 2025 (intérêts octobre 2025)
8. Avis de virement reçu de 400 € du 5 novembre 2025 (intérêts novembre 2025)
9. Avis de virement reçu de 400 € du 5 décembre 2025 (intérêts décembre 2025)
10. Avis de virement reçu de 400 € du 5 janvier 2026 (intérêts janvier 2026)
11. Avis de virement reçu de 400 € du 5 février 2026 (intérêts février 2026)
12. Avis de virement reçu de 400 € du 5 mars 2026 (intérêts mars 2026)
13. Avis de virement reçu de 400 € du 5 avril 2026 (intérêts avril 2026)
III. Tableau de synthèse des sources juridiques
Référence	Apport juridique	Intérêt pratique pour le dossier
art. 1900 C. civ.	En l'absence de terme conventionnel, le juge fixe le terme selon les circonstances.	Permet au tribunal de constater l'exigibilité immédiate du capital.
art. 1376 C. civ.	Règle de preuve pour l'acte unilatéral de payer une somme d'argent.	Écarte le moyen de nullité de fond soulevé par les emprunteurs.
art. L314-6 C. consom.	Définition légale du seuil d'usure.	Cadre légal applicable à la contestation du taux d'intérêt de 1 % mensuel.
art. L341-48 C. consom.	Sanction de l'usure : imputation des perceptions excessives sur les intérêts légaux puis le capital.	Établit que l'usure n'éteint pas la créance en capital.
art. 1895 C. civ.	Obligation légale de restituer la somme prêtée.	Fonde l'obligation essentielle de remboursement de 40 000 euros.
art. 1892 C. civ.	Définition du prêt de consommation.	Qualification juridique du contrat liant les parties.
art. 1178 C. civ.	Restitutions réciproques consécutives à une éventuelle annulation du contrat.	Garantit la restitution intégrale du capital même en cas de nullité.
art. 1359 C. civ.	Nécessité d'un écrit ou d'un commencement de preuve pour les actes > 1 500 €.	Justifie la production combinée du contrat, des courriels et des virements.
Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 octobre 2011, 10-14.359, Publié au bulletin	La sanction de l'usure ne consiste pas dans la nullité mais dans l'imputation des excédents.	Jurisprudence constante de la Cour de cassation annihilant la défense adverse.
Cour d'appel d'Angers, Chambre a commerciale, 12 novembre 2024, n° 20/00036	Fixation judiciaire du terme du prêt au jour de l'assignation en justice.	Précise le point de départ de l'exigibilité et des intérêts moratoires.
Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9, 9 juillet 2020, n° 17/15844	L'article 1376 du Code civil édicte une règle de preuve et non de validité.	Confirme la validité de l'obligation de remboursement.
Cour d'appel de Grenoble, 1re chambre, 26 septembre 2023, n° 22/01232	L'acte imparfait vaut commencement de preuve conforté par l'aveu et les paiements partiels.	Démontre la force probante de l'exécution volontaire pendant 10 mois.
Tribunal Judiciaire de Tours, 1re chambre, 24 octobre 2024, n° 22/02430	L'inobservation de l'article 1376 n'annule pas le prêt dès lors qu'il a reçu exécution.	Décision de première instance directement transposable au cas d'espèce.

Sources citées

Article 1900 du Code civil. Lire en ligne : 
https://www.doctrine.fr/l/texts/codes/LEGITEXT000006070721/articles/LEGIARTI000006444933

Article 1376 du Code civil. Lire en ligne : 
https://www.doctrine.fr/l/texts/codes/LEGITEXT000006070721/articles/LEGIARTI000006438770

Article L314-6 du Code de la consommation. Lire en ligne : 
https://www.doctrine.fr/l/texts/codes/LEGITEXT000006069565/articles/LEGIARTI000032225824

Article L341-48 du Code de la consommation. Lire en ligne : 
https://www.doctrine.fr/l/texts/codes/LEGITEXT000006069565/articles/LEGIARTI000032302966

Article L313-5-2 du Code monétaire et financier. Lire en ligne : 
https://www.doctrine.fr/l/texts/codes/LEGITEXT000006072026/articles/LEGIARTI000006652091

Article 1905 du Code civil. Lire en ligne : 
https://www.doctrine.fr/l/texts/codes/LEGITEXT000006070721/articles/LEGIARTI000006445025

Article 1895 du Code civil. Lire en ligne : 
https://www.doctrine.fr/l/texts/codes/LEGITEXT000006070721/articles/LEGIARTI000006444882

Article 1892 du Code civil. Lire en ligne : 
https://www.doctrine.fr/l/texts/codes/LEGITEXT000006070721/articles/LEGIARTI000006444847

Article 1907 du Code civil. Lire en ligne : 
https://www.doctrine.fr/l/texts/codes/LEGITEXT000006070721/articles/LEGIARTI000006445051

Article 1178 du Code civil. Lire en ligne : 
https://www.doctrine.fr/l/texts/codes/LEGITEXT000006070721/articles/LEGIARTI000006436598

Article 1359 du Code civil. Lire en ligne : 
https://www.doctrine.fr/l/texts/codes/LEGITEXT000006070721/articles/LEGIARTI000006438427

Cour d'appel d'Angers, Chambre a commerciale, 10 janvier 2023, n° 18/00651. Lire en ligne : 
https://www.doctrine.fr/d/CA/Angers/2023/CAP56981E7BF78F593185EC

Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 octobre 2011, 10-14.359, Publié au bulletin. Lire en ligne : 
https://www.doctrine.fr/d/CASS/2011/JURITEXT000024674084

Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 11 avril 2014, n° 99/01040. Lire en ligne : 
https://www.doctrine.fr/d/CA/Saint-Denis_de_la_Reunion/2014/RCD12ACF38AADF00AAF5F

Cour d'appel de Rennes, 2e chambre, 27 octobre 2023, n° 21/00352. Lire en ligne : 
https://www.doctrine.fr/d/CA/Rennes/2023/CAP374A22F51EE445014D29

Cour d'appel d'Angers, Chambre a commerciale, 12 novembre 2024, n° 20/00036. Lire en ligne : 
https://www.doctrine.fr/d/CA/Angers/2024/CAPB23A09B508B7EB0A42F2

Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 mai 2011, 10-18.749, Publié au bulletin. Lire en ligne : 
https://www.doctrine.fr/d/CASS/2011/JURITEXT000024172144

Tribunal Judiciaire de Privas, Saisies immobilieres, 24 septembre 2026, n° 25/03264. Lire en ligne : 
https://www.doctrine.fr/d/TJ/Privas/2026/TJPF0D4C41D311630E8EDD5

Article 1229 du Code civil. Lire en ligne : 
https://www.doctrine.fr/l/texts/codes/LEGITEXT000006070721/articles/LEGIARTI000006436970

Article 1364 du Code civil. Lire en ligne : 
https://www.doctrine.fr/l/texts/codes/LEGITEXT000006070721/articles/LEGIARTI000006438470

Cour d'appel d'Angers, Chambre a - commerciale, 9 juin 2020, n° 17/00192. Lire en ligne : 
https://www.doctrine.fr/d/CA/Angers/2020/C18B369548BE4A2ABF664

Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9, 9 juillet 2020, n° 17/15844. Lire en ligne : 
https://www.doctrine.fr/d/CA/Paris/2020/C2CE19074D0B2E445D299

Cour d'appel de Grenoble, 1re chambre, 26 septembre 2023, n° 22/01232. Lire en ligne : 
https://www.doctrine.fr/d/CA/Grenoble/2023/CAP531A04905A18B2A9AAF0

Cour d'appel de Rouen, Chambre de la proximite, 30 novembre 2023, n° 23/00062. Lire en ligne : 
https://www.doctrine.fr/d/CA/Rouen/2023/CAP625DC865E6169A886218

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 1, 16 avril 2025, n° 21/01376. Lire en ligne : 
https://www.doctrine.fr/d/CA/Aix-en-Provence/2025/CAPCD979BC7F7ABFFB8A5B7

Tribunal Judiciaire de Tours, 1re chambre, 24 octobre 2024, n° 22/02430. Lire en ligne : 
https://www.doctrine.fr/d/TJ/Tours/2024/TJP153BC427316467B1C895