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# Analyse du dossier — Fournier c/ Lefèvre et Moreau

*Recouvrement d'un prêt entre particuliers de 40 000 € — préparation de l'assignation (note établie le 20 octobre 2026)*

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## 1. Synthèse

| Point | Appréciation |
|---|---|
| Droit au remboursement du capital (40 000 €) | **Très solide**. Remise des fonds prouvée (virement du 5 juin 2025), écrit signé, emails des emprunteurs reconnaissant le prêt, 10 mois d'exécution. Même si le contrat était annulé, les 40 000 € devraient être restitués. |
| Moyen adverse « vice de forme » (art. 1359 et 1376 C. civ.) | **Inopérant.** L'article 1376 est une règle de **preuve**, et non de validité. Au pire, l'acte vaut commencement de preuve par écrit, ici largement complété. |
| Exigibilité du capital (prêt « sans échéance ») | **Point technique principal.** Le juge fixe le terme (art. 1900 C. civ.), à une date postérieure à la demande. On demande une fixation à la date du jugement. |
| Intérêts conventionnels (1 %/mois, soit 12 %/an) | **Point de fragilité réel.** Le seuil de l'usure applicable au 2e trimestre 2025 (prêts aux particuliers > 6 000 €) était de **8,63 %**. Défense : (i) exclusion de l'usure pour un prêt destiné aux besoins professionnels (art. L. 314-9 C. consom.) ; (ii) à défaut, la sanction n'est **pas** la nullité de la clause d'intérêts mais l'imputation des seules perceptions excessives. |
| Solidarité entre les deux emprunteurs | **Non stipulée.** La solidarité ne se présume pas (art. 1310). Elle est demandée à titre principal, avec à défaut une condamnation de chacun pour moitié. |
| Juridiction | **Tribunal judiciaire de Lyon** (domicile des défendeurs, art. 42 CPC), procédure écrite, avocat obligatoire (art. 760 CPC). Il faut un **avocat postulant au barreau de Lyon**. |

**Stratégie retenue :**
- **À titre principal** : condamnation au remboursement du capital, terme fixé à la date du jugement, et paiement des intérêts conventionnels échus et impayés (2 400 € au 5 octobre 2026, puis 400 € par mois).
- **À titre subsidiaire, si l'usure était retenue** : réduction des intérêts au taux d'usure, avec imputation des perceptions excessives sur les intérêts échus.
- **À titre très subsidiaire, si le contrat était annulé** : restitution des 40 000 € (art. 1178 et 1352 s. C. civ.).

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## 2. Les faits utiles et les preuves disponibles

| Date | Fait | Pièce |
|---|---|---|
| 8 mai 2025 | Romain Lefèvre propose par email le prêt (40 000 €, 1 %/mois, « pas d'échéance fixe, avec possibilité de rembourser le capital quand nous en conviendrons »). Il précise : « Charles et moi avons besoin de 40 000 € pour lancer notre projet. J'ai rédigé un contrat simple. » | Email + contrat joint |
| 11 mai 2025 | M. Fournier accepte les conditions | Email |
| 19 mai 2025 | M. Fournier renvoie le contrat signé. R. Lefèvre répond : « Bien reçu. Tout est en ordre. […] Nous commencerons à payer les intérêts en juillet, comme convenu. » | Emails |
| 5 juin 2025 | Virement de 40 000 € vers le compte FR76 1027 8073 0000 0204 5670 150, intitulé « Romain Lefèvre / Charles Moreau », libellé « Prêt selon contrat du 19/05/2025 » | Avis de virement (reçu 001) |
| 5 juillet 2025 → 5 avril 2026 | 10 virements de 400 € depuis ce même compte joint, libellés « Intérêts [mois] — prêt 40 000 € » | Reçus 002 à 011 |
| 4 mai 2026 | Email de R. Lefèvre : il ne peut plus payer (« Avril est le dernier mois que j'ai pu payer »). Il invoque la nullité pour vice de forme et l'usure. Il reconnaît « notre contrat de prêt », qui « porte sur 40 000 € » et « a été signé électroniquement ». | Email |
| 6 mai 2026 | M. Fournier conteste et déclare qu'il « entend être remboursé intégralement » | Email |
| mai → oct. 2026 | Tentatives d'accord infructueuses ; aucun paiement depuis | — |

**Créance à la date de l'assignation :**
- capital : 40 000 € ;
- intérêts conventionnels échus et impayés : échéances des 5 mai, 5 juin, 5 juillet, 5 août, 5 septembre et 5 octobre 2026, soit 6 × 400 € = **2 400 €** ;
- puis 400 € le 5 de chaque mois jusqu'au jugement.

**Points de fait à vérifier avant la délivrance :**
1. **Signature de Charles Moreau.** Le fichier du contrat fourni (docx) ne comporte pas de signatures. R. Lefèvre écrit que le contrat « a été signé électroniquement », mais il faut obtenir du client **l'exemplaire signé** (PDF du 19 mai 2025, avec le certificat de signature électronique si possible) et vérifier que **les deux emprunteurs** l'ont signé. C'est déterminant pour la preuve contre Charles Moreau (voir § 3.3).
2. **Modalité de remise des fonds.** Le contrat prévoit une remise « en espèces lors de la signature », mais indique aussi le RIB des emprunteurs « pour recevoir le prêt ». La remise a eu lieu par virement. L'incohérence est sans portée : seule compte la remise effective, prouvée par le virement libellé « Prêt selon contrat du 19/05/2025 ». Elle doit toutefois être anticipée.
3. **Date et lieu de naissance de M. Fournier**, ainsi que ceux des défendeurs s'ils sont connus. La date et le lieu de naissance du demandeur sont exigés à peine de nullité (art. 54, 3°, a) CPC).
4. **Traces écrites des tentatives d'accord** (mai à octobre 2026), si elles existent : elles sont utiles pour la bonne foi et pour la discussion sur les délais.
5. **Usage réel des fonds** : société des emprunteurs, objet social, immatriculation, apport en capital ou en compte courant. C'est essentiel pour l'exclusion de l'usure (§ 5.2). Une recherche Infogreffe ou annuaire-entreprises sur les sociétés gérées par MM. Lefèvre et Moreau est à faire **avant l'audience** ; ce n'est pas bloquant pour la délivrance.

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## 3. La preuve de l'obligation de restitution

### 3.1 Prêt entre particuliers : contrat réel

Le prêt consenti par un particulier reste un **contrat réel**. Il appartient au prêteur de prouver la remise des fonds : Cass. 1re civ., 7 mars 2006, n° 02-20.374 ; Cass. 1re civ., 19 juin 2008, n° 06-19.056. La remise est ici incontestable (virement de 40 000 € du 5 juin 2025, libellé de référence au contrat).

La seule remise des fonds ne suffit pas à prouver l'obligation de restitution (Cass. 1re civ., 10 oct. 2012, n° 11-19.997). En revanche, l'écrit et les correspondances la prouvent.

### 3.2 Réfutation du moyen « vice de forme » (art. 1359 et 1376)

- Art. 1359 C. civ. : l'acte juridique portant sur plus de 1 500 € doit être **prouvé** par écrit. C'est une règle de preuve.
- Art. 1376 C. civ. : l'acte par lequel une partie s'engage à payer une somme d'argent « **ne fait preuve** que s'il comporte » la mention de la somme en lettres et en chiffres. Le texte lui-même vise la force probante, **pas la validité**.
- Selon une jurisprudence constante, l'acte irrégulier vaut **commencement de preuve par écrit**, que des éléments extrinsèques peuvent compléter :
  - Cass. 1re civ., 4 févr. 1992, n° 90-15.948 ;
  - Cass. 1re civ., 13 oct. 1992, n° 90-10.729 (complément par une correspondance ultérieure de l'emprunteur) ;
  - Cass. 1re civ., 20 oct. 1992, n° 90-21.183 ;
  - sur un prêt entre particuliers complété par des virements et l'exécution : CA Bourges, 9 mai 2025, n° 24/00750 et CA Metz, 19 mars 2024, n° 21/02916 ;
  - selon CA Montpellier, 22 févr. 2024, n° 23/02794, l'absence de mention manuscrite « n'affecte pas la validité de l'engagement ».
- La signature électronique est valable (art. 1366 et 1367 C. civ.). La mention « écrite par lui-même » peut elle-même être apposée électroniquement (art. 1174, al. 2 C. civ.). Si la plateforme utilisée a fait saisir la somme par les signataires, l'article 1376 est même peut-être respecté. Il faut vérifier le certificat de signature.
- Point d'argumentation : **les emprunteurs ont eux-mêmes rédigé le contrat**. Ils invoquent une irrégularité de leur propre fait pour se soustraire à une dette qu'ils ont exécutée pendant 10 mois, ce qui heurte l'exigence de bonne foi (art. 1104 C. civ.).

**Éléments extrinsèques complétant le commencement de preuve :**
1. l'email de R. Lefèvre du 8 mai 2025 (offre de prêt : montant, intérêts, emprunteurs « Charles et moi ») ;
2. l'email du 19 mai 2025 (« Tout est en ordre ») ;
3. le virement de 40 000 € vers le compte joint des deux emprunteurs, libellé « Prêt selon contrat du 19/05/2025 » ;
4. les 10 virements d'intérêts émis depuis ce compte joint, libellés « Intérêts […] — prêt 40 000 € » ;
5. l'email du 4 mai 2026, véritable **aveu extrajudiciaire** écrit (art. 1383 et 1383-1 C. civ.) : « notre contrat de prêt », « porte sur 40 000 € », « signé électroniquement », « Avril est le dernier mois que j'ai pu payer ».

Les emails émanant de R. Lefèvre sont d'ailleurs des **écrits électroniques** (art. 1366 C. civ.) : ils valent à eux seuls commencement de preuve par écrit émanant de lui (art. 1362).

### 3.3 La situation particulière de Charles Moreau

Le commencement de preuve par écrit doit **émaner de celui à qui on l'oppose** (art. 1362 ; Cass. 1re civ., 14 oct. 2015, n° 14-24.068). Les emails émanent de R. Lefèvre seul. Contre Ch. Moreau, on dispose de :
- **le contrat lui-même**, s'il l'a signé (à vérifier, voir § 2). C'est l'élément central. S'il l'a signé, la preuve est acquise dans les mêmes conditions que pour R. Lefèvre ;
- la réception des fonds sur un compte **à son nom** (compte joint « Romain Lefèvre / Charles Moreau ») ;
- les 10 paiements d'intérêts émis depuis ce compte joint ;
- l'email de R. Lefèvre du 8 mai 2025 (« Charles et moi avons besoin de 40 000 € »).

**Si Ch. Moreau n'a pas signé**, le risque probatoire à son égard est réel. Trois ressources :
- (i) demander sa **comparution personnelle**, car son refus de répondre ou son absence peuvent valoir commencement de preuve par écrit (art. 1362, al. 2) ;
- (ii) invoquer l'**impossibilité morale** de se procurer un écrit entre amis (art. 1360). L'argument est faible, puisqu'un écrit a précisément été établi : voir CA Reims, 20 sept. 2022, n° 21/01425 ;
- (iii) fonder subsidiairement l'action contre lui sur l'**enrichissement injustifié** (art. 1303 s.), puisqu'il a profité de fonds versés sur son compte. C'est subsidiaire et aléatoire.

L'assignation est rédigée dans l'hypothèse où le contrat a été signé par les deux emprunteurs, ce que l'email du 4 mai 2026 laisse entendre (« Notre contrat a été signé électroniquement »). **Si le contrôle révèle le contraire, il faut adapter le § II.1 de l'assignation avant la délivrance.**

### 3.4 Argument de repli : même nul, le contrat oblige à restituer

Si le tribunal suivait la thèse adverse de la nullité, le contrat annulé serait censé n'avoir jamais existé (art. 1178 C. civ.). Les prestations exécutées donneraient alors lieu à **restitution** (art. 1178, al. 3, et 1352 s.) : les emprunteurs devraient restituer immédiatement les 40 000 €, avec intérêts au taux légal (art. 1352-6 et 1352-7). La nullité ne dispense donc jamais de rendre l'argent, comme M. Fournier l'a justement écrit le 6 mai 2026. Ce moyen est intégré à titre très subsidiaire.

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## 4. L'exigibilité du capital (prêt « sans échéance »)

Le contrat stipule : « Le prêt n'a pas d'échéance. » L'email du 8 mai 2025 évoque un remboursement « quand nous en conviendrons ».

- Art. 1900 C. civ. : « S'il n'a pas été fixé de terme pour la restitution, le juge peut accorder à l'emprunteur un délai suivant les circonstances. »
- Le juge saisi d'une demande de remboursement **doit** fixer le terme, eu égard aux circonstances et à la commune intention des parties, **à une date postérieure à la demande en justice** :
  - Cass. 1re civ., 19 janv. 1983, n° 81-15.105 ;
  - Cass. com., 26 janv. 2010, n° 08-12.591.
- Il ne peut pas rejeter la demande au motif que le prêt a été consenti sans terme : Cass. 1re civ., 29 juin 1982, n° 81-13.725.
- Fondement complémentaire : la prohibition des engagements perpétuels et la faculté de résilier un contrat à durée indéterminée moyennant un préavis raisonnable (art. 1210 et 1211 C. civ.). Le préavis court au moins depuis l'email du 6 mai 2026, où M. Fournier déclare entendre être remboursé intégralement. À la date du jugement, plus d'un an se sera écoulé.

**Circonstances justifiant un terme fixé à la date du jugement :**
- les emprunteurs ont cessé d'exécuter la seule obligation périodique du contrat, le service des intérêts ;
- ils ont déclaré par écrit ne plus pouvoir payer ;
- ils contestent la validité même du contrat, ce qui exclut toute « commune intention » de le poursuivre ;
- la clause « quand nous en conviendrons » supposait une exécution loyale ; or les pourparlers de mai à octobre 2026 ont échoué ;
- la demande a été formulée dès le 6 mai 2026.

**Choix écarté : la résolution judiciaire.** Le prêt consenti par un particulier est un contrat réel unilatéral (Cass. 1re civ., 27 févr. 2013, n° 11-22.640). Plusieurs cours d'appel refusent la résolution pour inexécution d'un tel contrat (CA Rennes, 7 mai 2024, n° 21/06691). La voie de l'article 1900 est plus sûre et c'est elle qui est retenue.

**Ce n'est pas une déchéance du terme** : il n'y a ni terme ni clause de déchéance. La jurisprudence exigeant une mise en demeure préalable spécifique pour la déchéance du terme (par exemple Cass. 1re civ., 22 juin 2017, n° 16-18.418) ne s'applique donc pas. L'assignation vaut interpellation suffisante (art. 1344 C. civ.).

**Risque : des délais de grâce.** Les défendeurs solliciteront probablement des délais (art. 1900 ou art. 1343-5 C. civ., 24 mois au maximum). Il faut s'y opposer : ils ont déjà bénéficié de fait de plus de 6 mois sans rien payer et ne proposent aucun échéancier. Il est probable que le tribunal accorde un délai limité.

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## 5. Les intérêts conventionnels et l'usure — point de fragilité

### 5.1 Le constat

- Taux conventionnel : 1 % par mois. Le TEG est de **12 %** en méthode proportionnelle, de 12,68 % en méthode actuarielle. Aucun frais.
- Art. L. 314-6 C. consom. : est usuraire tout prêt conventionnel dont le TEG excède, au moment où il est consenti, de plus d'un tiers le taux effectif moyen du trimestre précédent. Le texte vise « tout prêt conventionnel », y compris entre particuliers.
- Seuils applicables au 2e trimestre 2025 (prêts consentis du 1er avril au 30 juin 2025), « prêts d'un montant supérieur à 6 000 € » aux particuliers : taux effectif moyen de 6,47 %, **seuil de l'usure de 8,63 %**. Sources : avis Banque de France T2 2025 et publication du 28 mars 2025 ; avis au JO, NOR ECOT2509710V.
- **Si la qualification de prêt aux particuliers est retenue, le taux est usuraire** (12 % > 8,63 %).

### 5.2 Défense principale : l'exclusion des prêts à finalité professionnelle

Art. L. 314-9 C. consom. : les articles L. 314-6 à L. 314-8 « ne sont pas applicables aux prêts accordés à une personne physique agissant pour ses besoins professionnels ». Pour les professionnels, seul le découvert reste soumis à l'usure (art. L. 313-5-1 CMF).

**Éléments en faveur de l'exclusion :**
- les deux emprunteurs sont désignés au contrat comme « gérant de société » ;
- l'email du 8 mai 2025 : « Charles et moi avons besoin de 40 000 € pour **lancer notre projet** » ;
- l'email du 4 mai 2026 : « le **projet qui a motivé ce prêt** ne s'est pas déroulé comme nous l'espérions ; la situation financière s'est nettement dégradée » ;
- en matière de concours financier, la destination professionnelle entrée dans le champ contractuel prévaut sur la qualification de prêt « personnel » (Cass. 1re civ., 29 juin 2004, n° 02-19.445, prêt « personnel » à deux particuliers destiné à leur SARL analysé en concours à une entreprise).

**Éléments contraires :**
- le contrat stipule un prêt consenti « directement et personnellement » et ne mentionne aucune destination professionnelle ;
- CA Papeete, 11 sept. 2025, n° 24/00242 a retenu l'usure pour un prêt entre particuliers destiné à relancer une activité commerciale, faute de mention expresse des besoins professionnels dans l'acte ;
- la personne qui finance l'acquisition de parts sociales ne perd la qualité de consommateur que si elle agit dans le cadre de son activité professionnelle (Cass. 1re civ., 20 avr. 2022, n° 20-19.043).

**Appréciation : l'issue est incertaine (environ 50/50).** Elle dépendra de ce que l'on peut établir sur l'usage des fonds : apport à une société dont ils sont gérants, achat de matériel, etc. D'où la recherche demandée au § 2, point 5, et la sommation de communiquer insérée dans l'assignation.

### 5.3 Défense subsidiaire : la sanction de l'usure n'est pas celle qu'invoque l'adversaire

L'adversaire prétend que la clause d'intérêts est nulle et que tous les intérêts versés doivent s'imputer sur le capital. C'est **inexact** :
- Art. L. 341-48 C. consom. : seules les **perceptions excessives** sont imputées de plein droit sur les intérêts normaux échus, puis subsidiairement sur le capital ;
- « La sanction de l'usure ne consiste pas dans la nullité de la stipulation d'intérêts mais dans l'imputation des perceptions excessives » : Cass. com., 11 oct. 2011, n° 10-14.359 ; Cass. com., 11 oct. 2011, n° 10-17.522 ; voir aussi Cass. 1re civ., 12 oct. 2004, n° 01-13.656.

**Chiffrage en cas d'usure** (intérêts « normaux » au seuil de 8,63 %) :

| Poste | Montant |
|---|---|
| Intérêt mensuel au seuil d'usure : 40 000 × 8,63 % / 12 | 287,67 € |
| Perceptions excessives : (400 − 287,67) × 10 mois | 1 123,33 € |
| Intérêts normaux échus impayés (mai → oct. 2026) : 287,67 × 6 | 1 726,00 € |
| **Solde d'intérêts dû au 5 octobre 2026** : 1 726,00 − 1 123,33 | **602,67 €** |
| Capital | 40 000 € (intact) |

**Pire scénario** : le tribunal substitue le taux légal ou annule la clause d'intérêts, comme le soutient l'adversaire. Les 4 000 € d'intérêts versés seraient alors imputés sur le capital, réduit à environ 36 000 € (moins les intérêts au taux légal éventuellement dus), et aucun arriéré ne serait dû. **En toute hypothèse, l'enjeu de l'usure porte sur les intérêts, soit quelques milliers d'euros, et non sur le capital.**

### 5.4 Le défaut de mention du TEG

L'adversaire ne l'a pas encore soulevé, mais il pourrait invoquer l'absence de mention du TEG (art. L. 314-5 C. consom.). La sanction est désormais une **déchéance facultative et proportionnée au préjudice** (art. L. 341-48-1). Le préjudice est nul en l'espèce : taux de période exprimé clairement (1 % par mois), aucun frais, TEG déductible par simple multiplication, contrat rédigé par les emprunteurs eux-mêmes. Le risque est faible.

### 5.5 Risque pénal pour le client — **à signaler au client**

Le délit d'usure (art. L. 341-50 C. consom.) est puni de 2 ans d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende. Réclamer en justice des intérêts à 12 % maintient une exposition théorique. Elle est atténuée par trois éléments :
- le taux a été **proposé et rédigé par les emprunteurs eux-mêmes** ;
- M. Fournier est un particulier non averti ;
- le caractère professionnel du prêt est soutenu.

Le client doit en être informé et valider la demande principale aux intérêts conventionnels. **Option prudente**, si le client préfère : ne réclamer les intérêts qu'au seuil de l'usure (8,63 %), c'est-à-dire basculer la demande subsidiaire en principal. L'enjeu financier est d'environ 1 800 € au jour de l'assignation. L'assignation est rédigée avec la demande aux intérêts conventionnels en principal ; la modification est simple, il suffit d'intervertir les points 4 et 5 du dispositif.

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## 6. Pluralité d'emprunteurs : solidarité ou division

- Art. 1310 C. civ. : la solidarité ne se présume pas. Art. 1309 : à défaut, l'obligation se divise par parts égales.
- Le contrat ne stipule pas de solidarité. Arguments pour la solidarité : prêt souscrit conjointement pour un projet commercial commun de deux gérants de société (la solidarité est présumée entre codébiteurs d'une obligation commerciale), fonds reçus et intérêts payés sur un compte joint unique. **L'argument est fragile**, les emprunteurs n'étant pas, a priori, commerçants.
- **Demande :** condamnation solidaire, et à défaut condamnation de chacun à hauteur de la moitié (20 000 € en capital chacun, et moitié des intérêts).

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## 7. Procédure

### 7.1 Juridiction et représentation

| Point | Solution |
|---|---|
| Compétence matérielle | Tribunal judiciaire (demande > 10 000 €) |
| Compétence territoriale | **TJ de Lyon** : domicile de R. Lefèvre (Lyon 3e) et de Ch. Moreau (Villeurbanne), tous deux dans le ressort (art. 42, al. 1 et 2 CPC). L'art. 46 CPC n'offre pas d'option utile pour une obligation de restituer une somme d'argent. |
| Procédure | Procédure écrite ordinaire ; représentation obligatoire (art. 760 CPC) |
| Avocat | **Avocat postulant au barreau de Lyon** (postulation territoriale, art. 5 loi 71-1130), avec un avocat plaidant si le cabinet est hors ressort |
| Préalable amiable obligatoire (art. 750-1 CPC) | **Non applicable** (demande > 5 000 €). Les tentatives d'accord sont néanmoins relatées. |

### 7.2 Mentions obligatoires vérifiées

- Art. 54 CPC : juridiction, objet, identité complète du demandeur (**date et lieu de naissance à compléter**).
- Art. 56 CPC (version en vigueur) : lieu, jour et heure de l'audience ; exposé des moyens en fait et en droit ; bordereau de pièces ; modalités de comparution et avertissement en cas de défaut (art. 472) ; chambre le cas échéant.
- Art. 752 CPC : constitution de l'avocat du demandeur ; délai de constitution du défendeur (15 jours, art. 763).
- Mentions propres aux actes de commissaire de justice (art. 648 CPC), complétées par celui-ci.

### 7.3 Calendrier de délivrance cette semaine (semaine du 19 octobre 2026)

1. **Aujourd'hui** : l'avocat postulant lyonnais demande une date d'audience d'orientation au greffe du TJ de Lyon sur présentation du projet d'assignation (art. 751 CPC, via RPVA ou e-barreau).
2. Dès la date obtenue, compléter les champs [entre crochets] : date et heure d'audience, chambre, coordonnées des avocats, naissance du demandeur.
3. Transmettre l'acte au **commissaire de justice** compétent à Lyon et Villeurbanne pour signification à chacun des deux défendeurs au plus tard le **vendredi 23 octobre 2026**. Le délai doit permettre au défendeur de constituer avocat dans les 15 jours (art. 763).
4. **Remise au greffe** d'une copie de l'assignation au moins **15 jours avant l'audience**, à peine de caducité (art. 754 CPC).

### 7.4 Mesures complémentaires recommandées

- **Saisie conservatoire** sur le compte joint et les comptes personnels (art. L. 511-1 CPCE), sur autorisation du JEX de Lyon. La créance paraît fondée en son principe, et les emprunteurs ont déclaré par écrit une dégradation financière, ce qui caractérise une menace sur le recouvrement. C'est à envisager **en parallèle** de l'assignation, car le risque d'insolvabilité est réel.
- Le **référé-provision** (art. 835, al. 2 CPC) n'est pas retenu. L'absence de terme et la question de l'usure créent une contestation que le juge des référés jugerait probablement sérieuse, au moins sur l'exigibilité et les intérêts.

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## 8. Chiffrage des demandes

| Chef | Principal | Subsidiaire (usure) |
|---|---|---|
| Capital | 40 000 € | 40 000 € |
| Intérêts échus au 5 oct. 2026 | 2 400 € | 602,67 € |
| Intérêts à échoir | 400 €/mois du 5 nov. 2026 au remboursement | 287,67 €/mois |
| Intérêts moratoires | Taux légal sur les intérêts échus à compter de l'assignation ; capitalisation (art. 1343-2) | idem |
| Art. 700 CPC | 4 000 € | 4 000 € |
| Dépens | Oui | Oui |
| Exécution provisoire | De droit (art. 514 CPC) ; demander qu'elle ne soit pas écartée | idem |

**Très subsidiairement (nullité)** : restitution de 40 000 € avec intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2026 (art. 1352-6 et 1352-7). Le point de départ est la date à laquelle les emprunteurs ont soutenu que le contrat était nul tout en conservant les fonds, ce qui caractérise leur mauvaise foi. À défaut, les intérêts courent à compter de l'assignation.

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## 9. Points à valider avec le client avant la délivrance (sans bloquer le calendrier)

1. Exemplaire signé du contrat et signataires effectifs (§ 2, point 1). **Point bloquant pour Ch. Moreau.**
2. Date et lieu de naissance de M. Fournier.
3. Information sur le risque pénal lié à l'usure et choix entre la demande aux intérêts conventionnels et la demande au taux d'usure (§ 5.5).
4. Accord sur une saisie conservatoire (§ 7.4).
5. Montant de l'article 700 (4 000 € proposés) au regard des honoraires réels.


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title: "ASSIGNATION DEVANT LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON"
subtitle: "Procédure écrite ordinaire — Représentation obligatoire par avocat"
lang: fr-FR
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**L'AN DEUX MILLE VINGT-SIX ET LE [●] OCTOBRE**

**À LA DEMANDE DE :**

**Monsieur Michel FOURNIER**, né le [●] à [●], de nationalité française, ingénieur, célibataire, demeurant 45 rue des Fleurs, 75011 Paris,

**Ayant pour avocat postulant :** Maître [●], avocat au barreau de Lyon, demeurant [●], 69[●] Lyon, toque n° [●], téléphone [●], courriel [●], **qui se constitue sur la présente assignation et ses suites** ;

**Et pour avocat plaidant :** Maître [●], avocat au barreau de [●], demeurant [●] ;

**J'AI, [●], commissaire de justice, [●]**

**DONNÉ ASSIGNATION À :**

**1\. Monsieur Romain LEFÈVRE**, né le [●] à [●], de nationalité française, gérant de société, demeurant 102 avenue de la République, 69003 Lyon,

*Où étant et parlant à : [●]*

**2\. Monsieur Charles MOREAU**, né le [●] à [●], de nationalité française, gérant de société, demeurant 19 rue du Commerce, 69100 Villeurbanne,

*Où étant et parlant à : [●]*

**D'AVOIR À COMPARAÎTRE**

à l'audience d'orientation du **Tribunal judiciaire de Lyon**, siégeant 67 rue Servient, 69003 Lyon, **[●] chambre**, le **[●] 202[●] à [●] heures [●]**.

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## TRÈS IMPORTANT — AVERTISSEMENTS AUX DÉFENDEURS

**Délai de constitution d'avocat.** Conformément aux articles 752 et 763 du code de procédure civile, vous êtes tenus de constituer avocat **dans le délai de quinze jours à compter de la présente assignation**. Si l'assignation vous a été délivrée quinze jours ou moins avant la date de l'audience, vous pouvez constituer avocat jusqu'à l'audience.

**Modalités de comparution.** Devant le tribunal judiciaire, la représentation par avocat est obligatoire (article 760 du code de procédure civile). Vous ne pouvez comparaître qu'en constituant un avocat inscrit au barreau de Lyon. Cet avocat informe l'avocat du demandeur de sa constitution et en remet copie au greffe (article 764 du même code).

**Défaut de comparution.** Conformément à l'article 56, 4°, du code de procédure civile, faute pour vous de comparaître, **vous vous exposez à ce qu'un jugement soit rendu contre vous sur les seuls éléments fournis par votre adversaire**. Le juge ne fait toutefois droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée (article 472 du code de procédure civile).

**Aide juridictionnelle.** Si vous remplissez les conditions de ressources prévues par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, vous pouvez bénéficier de l'aide juridictionnelle. La demande est à adresser au bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Lyon.

**Pièces.** Les pièces sur lesquelles la demande est fondée sont énumérées au bordereau annexé à la présente assignation (article 56, 3°, du code de procédure civile).

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## OBJET DE LA DEMANDE

Le requérant demande au tribunal :

- de condamner Messieurs Romain LEFÈVRE et Charles MOREAU à lui rembourser la somme de **40 000 euros**, montant d'un prêt qu'il leur a consenti et versé le 5 juin 2025 ;
- de les condamner au paiement des intérêts conventionnels échus et impayés depuis mai 2026, soit **2 400 euros** au 5 octobre 2026, outre les intérêts à échoir ;
- de statuer sur les demandes accessoires.

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# PLAISE AU TRIBUNAL

## I. EXPOSÉ DES FAITS

**1.** Monsieur Michel FOURNIER, ingénieur, entretient depuis plusieurs années des relations amicales avec Messieurs Romain LEFÈVRE et Charles MOREAU, tous deux gérants de société.

**2.** Le 8 mai 2025, Monsieur LEFÈVRE lui a adressé par courriel une « *proposition de prêt* » formelle, en ces termes (**pièce n° 2**) :

> « *Charles et moi avons besoin de 40 000 € pour lancer notre projet. Je propose :*
> *— Prêt : 40 000 €*
> *— Intérêt mensuel : 1 % du capital (400 €/mois)*
> *— Pas d'échéance fixe, avec possibilité de rembourser le capital quand nous en conviendrons.*
> *J'ai rédigé un contrat simple, en pièce jointe, pour que tu l'examines. Si tu es d'accord, il te suffit de le signer et de me le renvoyer.* »

**3.** Le contrat ainsi **rédigé par les emprunteurs eux-mêmes** (**pièce n° 1**) stipule :
- article 1 : « *le PRÊTEUR prête aux EMPRUNTEURS, directement et personnellement, la somme de 40 000 EUR* » ;
- article 2 : « *Paiement d'intérêts mensuels de 1 % sur la somme prêtée par le PRÊTEUR. Le prêt n'a pas d'échéance.* »

Il désigne les comptes bancaires des parties pour la remise des fonds et le paiement des intérêts.

**4.** Par courriel du 11 mai 2025, Monsieur FOURNIER a accepté les conditions proposées (**pièce n° 3**). Le 19 mai 2025, il a retourné le contrat signé. Monsieur LEFÈVRE en a accusé réception le jour même : « *Bien reçu. Tout est en ordre. J'attends le virement le 5 juin. […] Nous commencerons à payer les intérêts en juillet, comme convenu.* » (**pièce n° 4**).

**5.** Le 5 juin 2025, Monsieur FOURNIER a viré la somme de **40 000 euros** sur le compte bancaire désigné au contrat (IBAN FR76 1027 8073 0000 0204 5670 150), ouvert au nom de « *Romain Lefèvre / Charles Moreau* ». Le virement porte le libellé « *Prêt selon contrat du 19/05/2025* » (**pièce n° 5**).

**6.** Du 5 juillet 2025 au 5 avril 2026, les emprunteurs ont réglé, depuis ce même compte joint, **dix mensualités de 400 euros** libellées « *Intérêts [mois] — prêt 40 000 €* » (**pièce n° 6**).

**7.** Le 4 mai 2026, Monsieur LEFÈVRE a informé Monsieur FOURNIER que « *le projet qui a motivé ce prêt ne s'est pas déroulé comme nous l'espérions* » et qu'il ne lui était « *plus possible de continuer à payer les mensualités convenues. Avril est le dernier mois que j'ai pu payer.* » (**pièce n° 7**).

Dans le même courriel, après avoir rappelé que « *notre contrat porte sur 40 000 €* » et qu'il « *a été signé électroniquement* », il a soutenu pour la première fois :
- que le contrat serait nul « *pour vice de forme* », faute de mention manuscrite de la somme (articles 1359 et 1376 du code civil) ;
- que les intérêts seraient usuraires, de sorte que la clause d'intérêts serait nulle et que les intérêts déjà versés devraient s'imputer sur le capital.

**8.** Par courriel du 6 mai 2026, Monsieur FOURNIER a contesté cette analyse et indiqué qu'il entendait « *être remboursé intégralement* » (**pièce n° 8**).

**9.** Les échanges intervenus depuis lors en vue d'un règlement amiable n'ont pas abouti. **Depuis l'échéance du 5 mai 2026, soit depuis six mois, Monsieur FOURNIER ne perçoit plus ni intérêts ni capital.**

**10.** C'est dans ces conditions que le requérant se voit contraint de saisir le tribunal.

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## II. DISCUSSION

### II.1. Sur la compétence du tribunal

**11.** La demande, d'un montant supérieur à 10 000 euros, relève du tribunal judiciaire.

**12.** Le tribunal judiciaire de Lyon est territorialement compétent : Monsieur LEFÈVRE est domicilié à Lyon (3e arrondissement) et Monsieur MOREAU à Villeurbanne, tous deux dans son ressort (article 42, alinéas 1er et 2, du code de procédure civile).

**13.** La demande tendant au paiement d'une somme supérieure à 5 000 euros, elle n'est pas soumise à la tentative préalable de résolution amiable prévue par l'article 750-1 du code de procédure civile. Le requérant justifie au demeurant avoir recherché en vain une solution amiable depuis mai 2026.

### II.2. Sur l'existence du prêt et l'obligation de restitution

#### A. La remise des fonds est établie

**14.** Le prêt consenti par un particulier est un contrat réel, qui se forme par la remise de la chose. Il appartient au prêteur de rapporter la preuve de cette remise (Cass. 1re civ., 7 mars 2006, n° 02-20.374 ; Cass. 1re civ., 19 juin 2008, n° 06-19.056).

**15.** Cette preuve est rapportée par l'avis d'exécution du virement de 40 000 euros du 5 juin 2025 (**pièce n° 5**). Ce virement a été effectué au profit du compte ouvert au nom des deux emprunteurs, désigné à l'article 2 du contrat, sous le libellé « *Prêt selon contrat du 19/05/2025* ».

La mention contractuelle d'une remise « *en espèces* » est sans portée. Le contrat désigne lui-même le compte bancaire sur lequel les emprunteurs « *recevront le prêt* », et les emprunteurs avaient expressément convenu de la remise par virement (« *J'attends le virement le 5 juin* », **pièce n° 4**).

#### B. L'obligation de restitution est prouvée par écrit

**16.** Le contrat de prêt du 19 mai 2025, signé électroniquement par les parties (**pièce n° 1**), constate l'engagement des emprunteurs de payer des intérêts et, par nature, de restituer la somme prêtée (article 1892 du code civil).

La signature électronique a la même valeur que la signature manuscrite (articles 1366 et 1367 du code civil). Monsieur LEFÈVRE reconnaît d'ailleurs expressément que « *notre contrat a été signé électroniquement* » (**pièce n° 7**).

**17.** **Le moyen tiré d'un prétendu « vice de forme » est dépourvu de toute pertinence.**

L'article 1359 du code civil impose de **prouver** par écrit l'acte juridique portant sur une somme supérieure à 1 500 euros. L'article 1376 du même code dispose que l'acte sous signature privée par lequel une partie s'engage à payer une somme d'argent « ***ne fait preuve*** *que s'il comporte […] la mention, écrite par lui-même, de la somme […] en toutes lettres et en chiffres* ».

Ces textes édictent des **règles de preuve**, et non des conditions de validité du contrat. Leur méconnaissance n'entraîne aucune nullité : l'acte irrégulier conserve la valeur d'un **commencement de preuve par écrit**, que peuvent compléter des éléments extrinsèques (Cass. 1re civ., 4 février 1992, n° 90-15.948 ; Cass. 1re civ., 13 octobre 1992, n° 90-10.729 ; Cass. 1re civ., 20 octobre 1992, n° 90-21.183).

Au surplus, la mention exigée par l'article 1376 peut être apposée sous forme électronique (article 1174, alinéa 2, du code civil).

**18.** À supposer même que l'acte ne réponde pas aux exigences de l'article 1376 du code civil, il constitue un commencement de preuve par écrit émanant des emprunteurs (article 1362 du code civil). Ce commencement de preuve est complété par une série d'éléments extrinsèques concordants :

- le courriel du 8 mai 2025, par lequel Monsieur LEFÈVRE propose lui-même le prêt, son montant (40 000 €), son taux et ses bénéficiaires (« *Charles et moi* ») (**pièce n° 2**) ;
- le courriel du 19 mai 2025 confirmant la réception du contrat signé (« *Tout est en ordre* ») (**pièce n° 4**) ;
- le versement des fonds sur le compte ouvert au nom des deux emprunteurs, sous un libellé se référant au contrat (**pièce n° 5**) ;
- l'exécution du contrat pendant dix mois, par dix virements de 400 euros émis depuis ce même compte joint et expressément libellés « *Intérêts […] — prêt 40 000 €* » (**pièce n° 6**) ;
- le courriel du 4 mai 2026, qui vaut aveu extrajudiciaire écrit (articles 1383 et 1383-1 du code civil). Monsieur LEFÈVRE y évoque « *notre contrat de prêt* », reconnaît qu'il « *porte sur 40 000 €* » et que « *avril est le dernier mois que j'ai pu payer* » (**pièce n° 7**).

**19.** Le requérant ajoute que ce sont les emprunteurs qui ont rédigé le contrat dont ils prétendent aujourd'hui tirer argument. Ils l'ont exécuté sans réserve pendant dix mois, et n'ont découvert le prétendu « vice » qu'au moment où ils ont cessé de payer. Une telle attitude heurte l'exigence de bonne foi qui gouverne l'exécution des contrats (article 1104 du code civil).

**20.** L'existence du prêt et l'obligation de restitution de Messieurs LEFÈVRE et MOREAU sont donc établies.

#### C. À titre subsidiaire : même nul, le contrat imposerait la restitution des fonds

**21.** Si par impossible le tribunal retenait la nullité du contrat, celle-ci n'aurait pas pour effet de dispenser les défendeurs de rendre la somme reçue, bien au contraire. Le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé, et les prestations exécutées donnent lieu à restitution (articles 1178, alinéa 3, et 1352 et suivants du code civil).

La restitution d'une somme d'argent inclut les intérêts au taux légal (article 1352-6 du code civil). Ces intérêts sont dus à compter du paiement par celui qui a reçu de mauvaise foi, et à compter de la demande par celui qui a reçu de bonne foi (article 1352-7). La mauvaise foi des emprunteurs est caractérisée au plus tard le 4 mai 2026 : ils ont soutenu à cette date la nullité du contrat tout en conservant les fonds.

**22.** Les défendeurs seraient alors tenus de restituer **40 000 euros**, augmentés des intérêts au taux légal, sous déduction des 4 000 euros versés au titre des intérêts conventionnels.

### II.3. Sur l'exigibilité du capital

**23.** Aux termes de l'article 1900 du code civil, « *s'il n'a pas été fixé de terme pour la restitution, le juge peut accorder à l'emprunteur un délai suivant les circonstances* ».

Il est de jurisprudence constante que, lorsqu'un prêt d'argent a été consenti sans terme, le juge saisi d'une demande de remboursement doit fixer, eu égard aux circonstances et notamment à la commune intention des parties, la date du terme de l'engagement, qui doit se situer à une date postérieure à la demande en justice (Cass. 1re civ., 19 janvier 1983, n° 81-15.105 ; Cass. com., 26 janvier 2010, n° 08-12.591).

Le juge ne peut rejeter la demande de remboursement au seul motif que le prêt a été consenti sans condition de durée (Cass. 1re civ., 29 juin 1982, n° 81-13.725).

**24.** Le droit positif prohibe au surplus les engagements perpétuels. Chaque contractant peut mettre fin à un contrat à durée indéterminée à tout moment, sous réserve de respecter un délai de préavis raisonnable (articles 1210 et 1211 du code civil).

**25.** En l'espèce, toutes les circonstances commandent de fixer le terme du prêt **à la date du jugement à intervenir** :

- **le seul engagement périodique des emprunteurs n'est plus exécuté** : aucune mensualité d'intérêts n'a été payée depuis le 5 mai 2026 ;
- **les emprunteurs ont déclaré par écrit ne plus être en mesure de payer** (**pièce n° 7**) ;
- **ils contestent la validité même du contrat**, ce qui exclut toute commune intention de le poursuivre ;
- la stipulation selon laquelle le capital serait remboursé « *quand nous en conviendrons* » (**pièce n° 2**) supposait une exécution loyale du contrat ; elle ne saurait permettre aux emprunteurs de conserver indéfiniment les fonds sans en payer la rémunération ;
- Monsieur FOURNIER a manifesté sans équivoque, dès le 6 mai 2026, sa volonté d'être « *remboursé intégralement* » (**pièce n° 8**). Les emprunteurs auront donc bénéficié, à la date du jugement, d'un préavis de fait de plus d'une année ;
- les pourparlers engagés depuis mai 2026 ont échoué.

**26.** Le tribunal fixera en conséquence le terme du prêt à la date de sa décision. Il condamnera les défendeurs à rembourser la somme de **40 000 euros**.

**27.** Les défendeurs, qui ont déjà bénéficié de fait de plus de six mois de délai sans proposer le moindre échéancier, ne justifient d'aucune circonstance de nature à leur ouvrir un délai supplémentaire, que ce soit sur le fondement de l'article 1900 ou sur celui de l'article 1343-5 du code civil. Toute demande en ce sens sera rejetée.

### II.4. Sur les intérêts conventionnels

#### A. Les intérêts échus et impayés

**28.** Le prêt d'argent peut être stipulé avec intérêts (article 1905 du code civil). Le taux de l'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit (article 1907, alinéa 2). Il l'a été en l'espèce : « *intérêts mensuels de 1 % sur la somme prêtée* », soit 400 euros par mois (**pièce n° 1**).

**29.** Les échéances des 5 mai, 5 juin, 5 juillet, 5 août, 5 septembre et 5 octobre 2026 sont demeurées impayées, soit :

| Échéances impayées | Montant |
|---|---|
| 6 échéances × 400 € (mai à octobre 2026) | **2 400,00 €** |

**30.** Les intérêts conventionnels continueront de courir, à raison de 400 euros par mois, jusqu'au remboursement effectif du capital.

#### B. Le grief d'usure est infondé

**31.** Les défendeurs soutiennent que le taux de 1 % par mois serait usuraire au regard de l'article L. 314-6 du code de la consommation.

**32.** **En premier lieu**, l'article L. 314-9 du code de la consommation dispose que les articles L. 314-6 à L. 314-8 « *ne sont pas applicables aux prêts accordés à une personne physique agissant pour ses besoins professionnels* ».

Or les emprunteurs, tous deux gérants de société (**pièce n° 1**), ont sollicité ce prêt pour « ***lancer notre projet*** » (**pièce n° 2**). Ils imputent eux-mêmes leur défaillance au fait que « *le* ***projet qui a motivé ce prêt*** *ne s'est pas déroulé comme nous l'espérions* » (**pièce n° 7**).

Le prêt était ainsi destiné, dans la commune intention des parties, à financer une activité entrepreneuriale. Il échappe à la réglementation de l'usure, laquelle ne s'applique, pour les personnes physiques agissant pour leurs besoins professionnels, qu'aux découverts en compte (article L. 313-5-1 du code monétaire et financier).

La qualification de prêt « personnel » retenue par l'acte rédigé par les emprunteurs ne fait pas obstacle à la prise en compte de cette destination (comp. Cass. 1re civ., 29 juin 2004, n° 02-19.445).

**33.** Il appartiendra aux défendeurs de s'expliquer sur l'affectation précise des fonds. **Sommation leur est faite de communiquer** les pièces visées en fin d'acte.

**34.** **En second lieu**, à supposer même que la réglementation de l'usure soit applicable (quod non), la sanction n'est pas celle que prétendent les défendeurs.

La sanction de l'usure ne consiste pas dans la nullité de la stipulation d'intérêts. Elle consiste dans l'imputation des seules **perceptions excessives** sur les intérêts normaux alors échus, et subsidiairement sur le capital (article L. 341-48 du code de la consommation ; Cass. com., 11 octobre 2011, n° 10-14.359 ; Cass. com., 11 octobre 2011, n° 10-17.522).

La thèse adverse, selon laquelle la clause d'intérêts serait nulle et l'intégralité des intérêts versés devrait s'imputer sur le capital, est donc juridiquement erronée.

**35.** Dans cette hypothèse subsidiaire, la seule conséquence serait de ramener les intérêts au seuil de l'usure en vigueur lors de la conclusion du prêt. Ce seuil était de 8,63 % l'an pour les prêts aux particuliers d'un montant supérieur à 6 000 euros consentis au deuxième trimestre 2025 (**pièce n° 9**).

Le compte s'établirait alors comme suit :

| Poste | Montant |
|---|---|
| Intérêt mensuel au taux de 8,63 % l'an (40 000 × 8,63 % / 12) | 287,67 € |
| Perceptions excessives sur 10 mois ((400 − 287,67) × 10) | 1 123,33 € |
| Intérêts normaux échus du 5 mai au 5 octobre 2026 (287,67 × 6) | 1 726,00 € |
| **Solde d'intérêts dû au 5 octobre 2026** | **602,67 €** |

Le capital de 40 000 euros demeurerait intégralement dû, outre les intérêts au taux de 8,63 % l'an, soit 287,67 euros par mois, jusqu'au remboursement effectif.

**36.** Le requérant souligne enfin que **le taux litigieux a été proposé et fixé par les emprunteurs eux-mêmes**, dans un contrat qu'ils ont rédigé et qu'ils ont exécuté sans réserve pendant dix mois (**pièces n° 1, 2 et 6**). Monsieur FOURNIER, simple particulier, s'est borné à accepter les conditions qui lui étaient proposées.

### II.5. Sur la condamnation des deux emprunteurs

**37.** Messieurs LEFÈVRE et MOREAU sont tous deux désignés comme « *EMPRUNTEURS* » au contrat. Le prêt leur a été consenti conjointement, pour un projet commun, et les fonds ont été versés sur un compte ouvert à leurs deux noms, depuis lequel les intérêts ont été réglés (**pièces n° 1, 5 et 6**).

Cette communauté d'intérêts, la finalité commerciale commune de l'opération et l'unicité du compte de réception et de remboursement justifient que les défendeurs soient condamnés **solidairement**.

**38.** À titre subsidiaire, si le tribunal estimait que la solidarité n'est pas établie, chacun des défendeurs sera condamné **à hauteur de la moitié** des sommes dues (article 1309 du code civil).

### II.6. Sur les demandes accessoires

**39.** **Intérêts moratoires.** Les sommes allouées porteront intérêts au taux légal. Pour les intérêts conventionnels échus, ces intérêts courront à compter de la présente assignation, qui vaut interpellation suffisante (articles 1231-6 et 1344-1 du code civil). Le taux applicable est celui prévu pour le créancier personne physique n'agissant pas pour des besoins professionnels (article L. 313-2 du code monétaire et financier).

**40.** **Capitalisation.** Les intérêts dus pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts (article 1343-2 du code civil).

**41.** **Article 700 du code de procédure civile.** Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur FOURNIER les frais irrépétibles qu'il a dû exposer pour recouvrer une somme dont le principe n'est pas sérieusement discutable. Les défendeurs seront condamnés à lui verser la somme de **4 000 euros** à ce titre.

**42.** **Dépens.** Les défendeurs, qui succombent, supporteront les entiers dépens (article 696 du code de procédure civile). Ceux-ci pourront être recouvrés directement par Maître [●], avocat postulant, conformément à l'article 699 du même code.

**43.** **Exécution provisoire.** Le jugement à intervenir est exécutoire de droit à titre provisoire (article 514 du code de procédure civile). Rien ne justifie d'écarter l'exécution provisoire, compatible avec la nature de l'affaire. Le retard dans le remboursement préjudicie gravement au requérant, privé depuis plus de six mois de toute rémunération et de son capital.

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## III. SOMMATION DE COMMUNIQUER

Sommation est faite à Messieurs Romain LEFÈVRE et Charles MOREAU de communiquer, dès leur constitution, les pièces suivantes :

1. l'exemplaire du contrat de prêt du 19 mai 2025 en leur possession, avec le certificat ou le journal de signature électronique ;
2. les relevés du compte bancaire IBAN FR76 1027 8073 0000 0204 5670 150 du 1er juin 2025 au 31 décembre 2025, faisant apparaître l'affectation de la somme de 40 000 euros ;
3. les statuts, l'extrait K-bis et les comptes annuels de la ou des sociétés dont ils sont gérants et au profit desquelles les fonds ont été employés ;
4. tout document relatif au « *projet* » financé au moyen du prêt.

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# PAR CES MOTIFS

Vu les articles 1104, 1178, 1210, 1211, 1231-6, 1309, 1310, 1343-2, 1343-5, 1344, 1344-1, 1352 et suivants, 1359, 1362, 1366, 1367, 1376, 1383-1, 1892, 1900, 1905 et 1907 du code civil,

Vu les articles L. 314-6, L. 314-9 et L. 341-48 du code de la consommation,

Vu l'article L. 313-5-1 du code monétaire et financier,

Vu les articles 42, 514, 696, 699, 700 et 760 du code de procédure civile,

Vu la jurisprudence citée et les pièces versées aux débats,

**Il est demandé au tribunal judiciaire de Lyon de :**

1. **CONSTATER** que Monsieur Michel FOURNIER a consenti à Messieurs Romain LEFÈVRE et Charles MOREAU un prêt de 40 000 euros, au taux de 1 % par mois, aux termes d'un contrat du 19 mai 2025, et que les fonds leur ont été remis le 5 juin 2025 ;

2. **REJETER** l'exception de nullité du contrat tirée des articles 1359 et 1376 du code civil ;

3. **FIXER** le terme du prêt à la date du jugement à intervenir, en application de l'article 1900 du code civil ;

4. **CONDAMNER** solidairement Messieurs Romain LEFÈVRE et Charles MOREAU à payer à Monsieur Michel FOURNIER :
    - la somme de **40 000 euros** au titre du remboursement du capital prêté ;
    - la somme de **2 400 euros** au titre des intérêts conventionnels échus et impayés du 5 mai au 5 octobre 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ;
    - les intérêts conventionnels au taux de 1 % par mois, soit 400 euros par mois, à compter du 5 novembre 2026 et jusqu'au remboursement effectif du capital ;

5. **À titre subsidiaire, si le tribunal retenait l'application de la réglementation de l'usure,**
    - **DIRE** que les intérêts conventionnels sont ramenés au seuil de l'usure de 8,63 % l'an et que les perceptions excessives s'imputent sur les intérêts normaux échus ;
    - en conséquence, **CONDAMNER** solidairement Messieurs Romain LEFÈVRE et Charles MOREAU à payer à Monsieur Michel FOURNIER :
        - la somme de **40 000 euros** au titre du remboursement du capital ;
        - la somme de **602,67 euros** au titre du solde des intérêts échus au 5 octobre 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ;
        - les intérêts au taux de 8,63 % l'an sur la somme de 40 000 euros, soit 287,67 euros par mois, à compter du 5 octobre 2026 et jusqu'au remboursement effectif ;

6. **À titre plus subsidiaire, si le tribunal prononçait la nullité du contrat de prêt,** **CONDAMNER** solidairement Messieurs Romain LEFÈVRE et Charles MOREAU à restituer à Monsieur Michel FOURNIER la somme de **40 000 euros**. Cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2025, subsidiairement à compter du 4 mai 2026, et plus subsidiairement à compter de la présente assignation, sous déduction de la somme de 4 000 euros versée au titre des intérêts conventionnels ;

7. **En tout état de cause, si la solidarité n'était pas retenue**, **CONDAMNER** Messieurs Romain LEFÈVRE et Charles MOREAU, chacun à hauteur de la moitié, au paiement des sommes visées aux points 4, 5 ou 6 ci-dessus ;

8. **ORDONNER** la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, conformément à l'article 1343-2 du code civil ;

9. **DÉBOUTER** Messieurs Romain LEFÈVRE et Charles MOREAU de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, et notamment de toute demande de délais de paiement ;

10. **CONDAMNER** solidairement, ou à défaut in solidum, Messieurs Romain LEFÈVRE et Charles MOREAU à payer à Monsieur Michel FOURNIER la somme de **4 000 euros** au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

11. **CONDAMNER** solidairement, ou à défaut in solidum, Messieurs Romain LEFÈVRE et Charles MOREAU aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître [●], avocat au barreau de Lyon, conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;

12. **RAPPELER** que l'exécution provisoire est de droit et **DIRE** n'y avoir lieu de l'écarter.

**SOUS TOUTES RÉSERVES**

Et pour que les défendeurs n'en ignorent, je leur ai, étant et parlant comme dit ci-dessus, laissé copie du présent acte, dont le coût est de [●] euros.

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## BORDEREAU DES PIÈCES COMMUNIQUÉES

*(article 56, 3°, du code de procédure civile)*

| N° | Désignation |
|---|---|
| 1 | Contrat de prêt d'argent entre Monsieur Michel FOURNIER et Messieurs Romain LEFÈVRE et Charles MOREAU, signé électroniquement le 19 mai 2025 |
| 2 | Courriel de Monsieur Romain LEFÈVRE du 8 mai 2025, « *Proposition de prêt — contrat en pièce jointe* », et son annexe |
| 3 | Courriel de Monsieur Michel FOURNIER du 11 mai 2025 |
| 4 | Courriels des 19 mai 2025 (envoi du contrat signé par M. FOURNIER et accusé de réception de M. LEFÈVRE) |
| 5 | Avis de virement du 5 juin 2025 : 40 000 euros, libellé « *Prêt selon contrat du 19/05/2025* » |
| 6 | Avis de virements reçus des 5 juillet, 5 août, 5 septembre, 5 octobre, 5 novembre et 5 décembre 2025, et des 5 janvier, 5 février, 5 mars et 5 avril 2026 (10 × 400 euros) |
| 7 | Courriel de Monsieur Romain LEFÈVRE du 4 mai 2026, « *Contrat de prêt — situation urgente* » |
| 8 | Courriel de Monsieur Michel FOURNIER du 6 mai 2026 |
| 9 | Avis relatif à l'application des articles L. 314-6 du code de la consommation et L. 313-5-1 du code monétaire et financier concernant l'usure, applicable au 2e trimestre 2025 (NOR : ECOT2509710V), et tableau Banque de France des seuils de l'usure du 2e trimestre 2025 |
